Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 mai 2025, n° 2500005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l’allocation personnelle au logement doit former un recours administratif préalable auprès de la directrice de la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire. A défaut d’un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’application « télérecours », Mme B n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir précédé sa requête du recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Orléans, le 20 mai 2025.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
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