Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2104732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104732 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2021 et le 16 juin 2022, M. E A, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Camaret-sur-Mer a accordé à M. et Mme D un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 112 m² sur la parcelle cadastrée section AE n° 88, ensemble la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de Camaret-sur-Mer a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Camaret-sur-Mer a accordé à M. et Mme D un permis de construire modificatif en vue de la modification de l’implantation de la maison, de la création d’une casquette et d’un poteau et de la modification du niveau du garage afin de faciliter l’accès ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Camaret-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de la commune de Camaret-sur-Mer les dépens.
Il soutient que :
— il a intérêt pour agir contre ces arrêtés ;
— le permis de construire initial est entaché de violation manifeste du droit de propriété et méconnaît les règles d’urbanisme ;
— il est entaché de fraude ;
— le dossier de demande de permis de construire initial était incomplet et entaché d’inexactitudes dès lors que le formulaire Cerfa a été mal renseigné, que la hauteur du muret situé en limite séparative avec sa parcelle et les matériaux utilisés pour le réaliser ne sont pas précisés et que les coffrets, compteurs et boîtes aux lettres n’apparaissent pas dans le dossier ;
— le permis de construire initial méconnaît les dispositions du code de l’urbanisme dès lors que des arbres vont être détruits ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime relatives au stationnement des véhicules ;
— il méconnaît les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime relatives aux espaces verts ;
— il méconnaît les dispositions du titre II du chapitre A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime ;
— il méconnaît l’article 5 Uha du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime ;
— le permis de construire initial et le permis de construire modificatif sont à l’origine de nuisances importantes pour sa propriété ;
— les modifications apportées au projet par l’arrêté du 24 novembre 2021 sont trop importantes pour être autorisées par un simple permis modificatif, ce qui l’entache d’illégalité ;
— le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l’article 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2022, M. et Mme C et B D, représentés par Me Durand, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de démontrer son intérêt à agir ;
— les moyens de la requête sont inopérants ou infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la commune de Camaret-sur-Mer, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de démontrer son intérêt à agir, à défaut de respecter les formalités prévues par l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme et les conclusions dirigées contre le permis modificatif sont tardives ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Oueslati, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Camaret-sur-Mer, et de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2021, M. et Mme D ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 112 m² sur la parcelle cadastrée section AE n° 88 sur le territoire de la commune de Camaret-sur-Mer. Le 15 avril 2021, l’architecte des Bâtiments de France consulté sur le projet a émis un avis favorable sous réserve du respect de prescriptions. Par un arrêté du 20 avril 2021, le maire de la commune de Camaret-sur-Mer leur a accordé le permis de construire sollicité sous réserve du respect de prescriptions. M. A a formé contre cet arrêté un recours gracieux réceptionné en mairie le 29 juin 2021. Le maire de Camaret-sur-Mer a rejeté cette demande par une décision du 13 juillet 2021. Par la requête enregistrée le 19 septembre 2021, M. A demande l’annulation de ces deux décisions. En cours d’instance, le 6 octobre 2021, M. et Mme D ont déposé une demande de permis de construire modificatif tendant à la modification de l’implantation de la maison, la création d’une casquette (auvent) et d’un poteau et la modification du niveau du garage afin de faciliter l’accès. Par un arrêté du 24 novembre 2021, après avoir consulté l’architecte des Bâtiments de France, le maire de la commune de Camaret-sur-Mer leur a accordé le permis modificatif sollicité. M. A demande également l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’incomplétude et les inexactitudes dont serait entachées le dossier de demande du permis de construire initial :
3. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; /c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. ". Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente.
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, M. A reproche aux pétitionnaires d’avoir rempli à tort le cadre 4.5 « destination des constructions et tableau des surfaces » du Cerfa de demande de permis de construire devant être complété si le « projet de construction est situé dans une commune couverte par le règlement national d’urbanisme, une carte communale ou dans une commune non visée à la rubrique 4.4 ». La rubrique 4.4 concerne la « Destination des constructions et tableau des surfaces à renseigner si le projet de construction est situé dans une commune couverte par un plan local d’urbanisme ou un document en tenant lieu appliquant l’article R. 123-9 du Code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016) ». Il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime a été arrêté le 15 avril 2019 et approuvé le 17 février 2020. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’un plan local d’urbanisme appliquant l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, M. et Mme D ont correctement renseigné le formulaire Cerfa en remplissant le cadre 4.5. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le formulaire de demande serait entaché d’inexactitude.
6. En deuxième lieu, M. A soutient qu’il existe une contradiction entre les documents du dossier de demande de permis initial dès lors qu’apparaît sur la modélisation du projet un muret en limite séparative est qui n’est pas reproduit sur le plan de masse et dont la hauteur et les matériaux utilisés pour sa réalisation ne sont pas renseignés. Il ressort toutefois du dossier de demande de permis modificatif que ce muret a été supprimé. Dans ces circonstances, M. A ne peut plus utilement se prévaloir de cette contradiction dès lors que le projet a été modifié sur ce point.
7. En dernier lieu, M. A soutient que le dossier de demande de permis de construire était incomplet dès lors qu’il ne renseignait pas le service instructeur sur l’emplacement des coffrets, compteurs et boîtes aux lettres. Toutefois, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose de présenter ces informations dans le dossier de demande de permis de construire. M. A n’est donc pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis était incomplet à défaut de ces précisions.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis initial était entaché d’incomplétude et d’inexactitude.
En ce qui concerne le moyen tiré du non-respect des limites de propriété dont serait entaché le permis initial :
9. Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme ». Il résulte des dispositions précitées de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme que la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable n’est pas subordonnée au respect des règles de droit privé.
10. M. A soutient que le permis initial est entaché d’une violation manifeste du droit de propriété et des règles d’urbanisme dès lors que le projet empiète en partie sur sa parcelle. Le requérant ne peut cependant pas utilement se prévaloir d’une violation de son droit de propriété ou une méconnaissance des règles d’urbanisme en raison d’un empiètement du projet sur son terrain en vertu des dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’implantation du projet a été modifiée par le permis de construire modificatif délivré le 24 novembre 2021. Par suite, le requérant ne peut plus utilement invoquer ce moyen à l’encontre du permis de construire initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que le permis de construire initial aurait été obtenu par la fraude :
11. D’une part, l’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
12. D’autre part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
13. M. A soutient que les pétitionnaires ont sciemment tenté de tromper le service instructeur sur la délimitation de leur parcelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A et les époux D se sont livrés à une procédure de bornage amiable le 23 juillet 2021, postérieurement à la délivrance de cette autorisation de construire. Le procès-verbal de bornage daté du 13 août 2021 relève que « M. et Mme D constate un écart conséquent entre l’état des lieux et l’application cadastrale, et en sont surpris ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme D, qui pouvaient croire que les limites de leur terrain correspondaient à celles reportées sur le plan cadastral de la commune, ont intentionnellement entendu tromper le service instructeur sur la consistance de leur parcelle. Contrairement à ce que soutient M. A, les circonstances qu’ils aient utilisé les références du plan cadastral dans le dossier de demande de permis et qu’ils n’aient pas indiqué la dimension de leur terrain sur le plan de masse, qui pouvait néanmoins être calculée puisque le plan comportait une échelle, ne suffisent pas à démontrer qu’ils auraient procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le permis initial serait entaché de fraude.
En ce qui concerne la méconnaissance de dispositions du code de l’urbanisme dès lors que des arbres vont être détruits :
14. En se bornant à soutenir que le projet méconnaît des dispositions du code de l’urbanisme, sans préciser lesquelles, dès lors que le projet va conduire à la destruction d’arbres, M. A n’assortit pas ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime relatives au stationnement des véhicules :
15. L’article 2 du chapitre B du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime applicable à toutes les zones, présente un tableau indiquant que : « Pour les constructions neuves, il est exigé à minima, 2 places par logement ». L’article 4 de ce chapitre dispose que « Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix de revêtements, () afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental ».
16. Contrairement à ce que soutient le requérant, les deux places de stationnement sont matérialisées sur le plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article 4 du chapitre B n’interdisent pas que l’emplacement prévu pour le stationnement soit gravillonné. La circonstance qu’en cas de fortes pluies les gravillons se disperseront sur la route est sans incidence sur le respect par le projet des dispositions précitées de l’article 4 du chapitre B du titre II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime relatives au stationnement doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime relatives aux espaces verts :
17. Le chapitre C du titre II du règlement applicable à toutes les zones relatives aux espaces libres et plantations prescrit de : " Privilégier les essences locales (Cf. Annexe 3 du présent règlement écrit). /Interdire le recours aux espèces invasives. Voir les publications du Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB) sur les espèces invasives de Bretagne, via le lien vers le site internet ci-après : () (Cf. Annexe 4 du présent règlement écrit). /Etudier l’implantation des constructions* pour préserver au maximum les plantations existantes. /Réaliser des écrans paysagers pour atténuer l’impact de certaines constructions* ou installations susceptibles de nuire à l’aspect des lieux environnants (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage, réservoirs, etc). /Au sein des secteurs UE, UEc, 1AUE et 1AUEa : les pentes des remblais et déblais seront végétalisées. ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le terrain sera engazonné à l’exception de l’emplacement réservé au stationnement. Les dispositions sur lesquelles se fondent le requérant n’ont pas pour effet d’imposer aux pétitionnaires de réaliser des plantations. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que, dès lors que le projet ne précise pas les plantations qui seront réalisées sur la parcelle, les dispositions précitées au point 17 auraient été méconnues.
En ce qui concerne la méconnaissance du titre II du chapitre A titre du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal à raison de l’absence de précision de la hauteur du muret situé en limite de propriété, des matériaux utilisés pour sa réalisation :
19. Le chapitre A du titre du II du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dispose que : « () 1 – Dispositions spécifiques applicables aux quartiers patrimoniaux de Kerigou et de Portzic à Morgat. : () Construction nouvelle : / L’architecture devra s’inspirer de » l’architecture traditionnelle locale « du quartier patrimonial. / Les architectures » régionales " autres que celles s’inspirant de l’architecture traditionnelle bretonne sont interdites. / Les éléments d’accompagnement (murs, murets, accès*, plantations, annexes*, garages, éclairages, portails, auvents, ) seront précisés dans le projet. Tous les éléments d’accompagnement seront composés et en harmonie à la fois avec le bâtiment* créé, le bâti et l’environnement paysager. () ".
20. Si le requérant se prévaut des dispositions citées au point 19, il ressort des termes mêmes de ces dernières qu’elles ne sont applicables qu’aux quartiers patrimoniaux de Kérigou et de Portzic à Morgat. Le projet ne se situant pas dans cette zone, M. A ne peut pas utilement se fonder sur cet article pour soutenir que le permis de construire initial serait illégal dès lors qu’il ne précise ni la hauteur ni les matériaux utilisés pour la réalisation du muret situé en limite de propriété est. Par suite, ce moyen inopérant doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5 Uha du règlement du plan local d’urbanisme à raison de l’absence de précision de l’emplacement des coffrets, compteurs et boîtes aux lettres :
21. Aux termes de l’article 5 applicable à la zone Uha du règlement du plan local d’urbanisme : " Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade*, ou de la clôture* est à privilégier. ".
22. Si M. A se prévaut des dispositions de l’article 5 Uha du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, ces dernières qui régissent uniquement la zone Uha, ne sont pas applicables au projet de construction implanté sur une parcelle située en zone Uhc. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne précisant pas l’emplacement des coffrets, compteurs et boîtes aux lettres, le projet méconnaîtrait des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon-Aulne Maritime.
En ce qui concerne les nuisances auxquelles le permis initial et le permis modificatif expose la parcelle du requérant :
23. Il résulte des dispositions précitées de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme citées au point 9 que la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable n’est pas subordonnée au respect des règles de droit privé. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la hauteur de la construction et son implantation en limite de propriété conduiront à une perte d’ensoleillement de son terrain.
En ce qui concerne l’illégalité du permis de construire modificatif à raison de modifications trop importantes du projet :
24. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
25. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 novembre 2021 autorise la modification de l’implantation de la maison, la création d’une casquette (auvent) et d’un poteau et la modification du niveau du garage afin de faciliter l’accès. Même si l’implantation de la construction a été légèrement modifiée pour tenir compte des limites de propriété révélées par le procès-verbal de bornage, le permis de construire modificatif porte, comme le permis initial, sur une maison d’habitation dont les dimensions et le volume restent inchangés. Alors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que la construction autorisée aurait été achevée, les modifications apportées à la construction qui conserve un gabarit similaire, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur importance, ne peuvent être regardées comme apportant au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal par le permis modificatif :
26. L’article 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone Uhc dispose que pour les constructions principales et extensions éventuelles, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives doit être réalisée : « soit en limite(s) séparative(s) / – soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport aux limites séparatives ».
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis modificatif comprend un appentis accolé au garage sur toute sa longueur, qui forme un ensemble continu avec la construction principale. Cet appentis, prévu dans le prolongement de la construction d’habitation est implanté en limite séparative est. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le projet autorisé par le permis modificatif méconnaîtrait la règle de retrait posée par l’article 4.3.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal dès lors que la construction est implantée en limite séparative.
28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins-de-non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire de Camaret-sur-Mer a délivré à M. et Mme D un permis de construire initial pour la réalisation d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AE n° 88, l’annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de Camaret-sur-Mer a rejeté son recours gracieux et l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Camaret-sur-Mer a accordé un permis modificatif à M. et Mme D.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Camaret-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
30. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Camaret-sur-Mer et non compris dans les dépens.
31. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées M. A au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la commune de Camaret-sur-Mer une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera une somme de 750 euros à M. et Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à M. et Mme C et B D et à la commune de Camaret-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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