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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2025, n° 2506563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506563 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 mai 2024, N° 2407512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 28 avril 2025, M. A C, représenté par Me Thullier, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, sous réserve pour elle de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord et directement, en cas de refus ou d’absence d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l’article L. 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et méconnait les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est illégale par voie d’exception, car fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties suffisantes et en l’absence de menace à l’ordre public.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’incompétence négative du préfet ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Thullier, représentant M. C, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Sarthe ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant azerbaïdjanais, né le 19 mai 1985, est entré irrégulièrement en France le 28 décembre 2020. Par une décision du 29 avril 2021, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 novembre 2021. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qu’il n’a pas exécutée ni contestée. Par un arrêté du 20 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée deux ans et par un arrêté du même jour l’a assigné à résidence, arrêtés dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2407512 du 27 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six ans.
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite, dont ne relèvent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Il résulte de ces dispositions que si l’autorité préfectorale est tenue, avant de décider s’il y a lieu d’obliger une personne de nationalité étrangère à quitter le territoire français, de procéder à un examen de sa situation, elle n’est en revanche pas obligée de faire état, dans l’arrêté formalisant cette mesure d’éloignement, de l’ensemble des éléments de cette situation afin de montrer qu’elle les a bien examinés.
4. L’exigence de motivation impose seulement d’énoncer, dans l’acte formalisant une décision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En l’espèce, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier les articles L. 611-1 1° et 4° suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, en indiquant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire depuis 2021, suite au rejet de sa demande d’asile, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire avec délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. Elle précise qu’il a été interpellé le 19 mai 2024 pour des faits de « menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte civil de solidarité » et qu’à l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, dont la légalité a été validée par le tribunal administratif. Elle précise également qu’il a été placé le 7 mars 2025 en détention provisoire pour une durée de deux mois pour des faits de « menace de mort matérialisée par écrit, image et autre objet », « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours », « dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion » et « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ». Enfin elle précise qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens intenses et stables en France, à l’exception de la présence de deux de ses frères de nationalité française, ses parents étant présents également en situation irrégulière, ni d’une intégration particulière dans la société française. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 2 avril 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 26 mars 2025 au centre pénitentiaire du Mans par un officier de police judiciaire du commissariat du Mans et qu’il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle ainsi que son droit au séjour et que la perspective d’une obligation de quitter le territoire a été expressément évoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ()".
9. En l’espèce, le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’erreurs de faits quant à la date de son entrée en France, que le préfet mentionne une libération prévisionnelle le 4 avril 2025 et que le préfet retient la menace à l’ordre public en se fondant sur des faits pour lesquels il n’a pas été condamné. D’une part, si la décision mentionne une entrée sur le territoire le 28 décembre 2021, alors qu’elle précise que les demandes d’asile du requérant ont été rejetées en 2021, cette erreur de plume est sans incidence sur la prise en compte de la durée de présence du requérant en France. D’autre part, la mention d’une date de libération prévisionnelle du 4 avril 2025 est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en examen et placé en détention provisoire le 7 mars 2025, pour une durée de deux mois pour des faits de « menace de mort matérialisée par écrit, image et autre objet », « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours », « dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion » et « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ». Si, ainsi que le fait valoir le requérant, cette détention provisoire ne constitue pas une preuve de sa culpabilité, sa mise en examen n’a cependant pu être prononcée, conformément à l’article 80-1 du code de procédure pénale, qu’en raison de l’existence d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation à la commission de ces infractions. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié le placement en détention provisoire de l’intéressé, lequel ne les conteste pas, le préfet pouvait se fonder sur ces faits pour apprécier le comportement de M. C et estimer, sans commettre d’erreur de fait, que la présence de M. C en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le préfet n’a pas motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur ce fondement, tel que prévu au 5° de l’article L.611-1 mais sur le 1° et le 4° de ce même article précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En cinquième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. Si M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 28 décembre 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA le 25 novembre 2021 et en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée. S’il fait état de la présence en France de deux frères titulaires de la nationalité française, ce qui n’est pas contesté en défense, il n’établit par aucune pièce du dossier l’intensité des liens familiaux entretenus avec eux. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de ses parents, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci se maintiennent irrégulièrement sur le territoire. Enfin, alors qu’il est divorcé et sans charge de famille en France, il n’établit pas être particulièrement inséré en France, en se bornant à soutenir qu’il a travaillé sans autorisation pour ce faire dans le secteur du bâtiment et en tant que mécanicien ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Par suite, le préfet en l’obligeant à quitter le territoire n’a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ :
12. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le 1° et le 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant que le requérant constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet a estimé que le requérant présentait un risque pour l’ordre public en se fondant sur les mentions au fichier automatisé des empreintes digitales selon lequel il est défavorablement connu des services de police pour des faits de menaces de mort réitérée à l’encontre de son ex-compagne signalés en 2024 et que le requérant, à la date de la décision attaquée a été placé en détention provisoire pour des faits de « menace de mort matérialisée par écrit, image et autre objet », « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours », « dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion » et « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ». Comme évoqué au point 9, le requérant constitue au vu de la gravité des faits ayant conduit à son placement en détention provisoire, une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 612-2 1° Par suite, quand bien même le requérant n’a été condamné pour ces mêmes faits à une peine de deux ans de prison, dont un an avec sursis que le 4 avril 2025, par le tribunal correctionnel de Nantes, soit postérieurement à la décision en litige le préfet pouvait sur ce seul motif fonder la décision contestée.
15. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile, en méconnaissance d’une précédente obligation de quitter le territoire. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’il ne dispose pas de documents d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré lors de son audition ne pas avoir de résidence stable et permanente. Par suite, en considérant que le requérant présentait un risque de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, au regard de l’absence de garanties de représentation, le préfet a pu également fonder sa décision sur ce motif. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’un défaut de motivation ni d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Sarthe n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de L. 721-4 : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
18. D’une part, si le requérant soutient que le préfet de la Sarthe a entaché sa décision fixant le pays de renvoi d’un défaut de motivation, au regard des risques de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise, contrairement à ce que soutient le requérant les présentes stipulations. D’autre part, si le requérant soutient que le préfet se serait placé en situation de compétence liée en faisant référence aux décisions de l’OFPRA et de la CNDA, il ne l’établit pas. En tout état de cause, le requérant, en se bornant à soutenir qu’il a fui son pays en raison de son caractère d’opposant au régime ne fait état d’aucun élément nouveau probant l’exposant à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait placé en situation de compétence liée doivent être écartés.
19. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 11, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six ans :
20. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas été démontrée. Aussi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
22. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
23. Pour prononcer la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le fait que le requérant ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables, qu’il avait déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 février 2022 et qu’il constituait une menace à l’ordre public du fait de son placement en détention provisoire le 7 mars 2025, pour une durée de deux mois pour des faits de « menace de mort matérialisée par écrit, image et autre objet », « arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour faciliter un crime ou un délit, suivi de libération avant sept jours », « dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion » et « violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ». Toutefois, s’il est constant qu’à la date de la décision en litige M. C n’avait pas fait l’objet d’une condamnation, laquelle n’est intervenue que le 4 avril 2025, soit postérieurement à la décision en litige, comme évoqué au point 9, en l’absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance des faits qui ont justifié le placement en détention provisoire de l’intéressé, lequel ne les conteste pas, le préfet pouvait se fonder sur ces faits pour apprécier le comportement de M. C et estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que la présence de M. C en France constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. C, justifie de la présence régulière de ses frères, alors que ses parents se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’il n’établit pas l’intensité des liens entretenus, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, en fixant à six ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions, citées au point 21, des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
24. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 11 et 19, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025 du préfet de la Sarthe ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de la Sarthe et à Me Alice Thullier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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