Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 1er juil. 2025, n° 2307889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2307889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023, M. C… A…, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision verbale, en date du 21 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer au guichet sa demande d’un certificat de résidence ainsi que les décisions de classement sans suite qui lui ont été opposées les 27 janvier 2023, 16 février 2023 et 25 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de huit jours suivant le prononcé du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions contestées :
- sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaissent la liberté de circulation, droit fondamental « reconnu aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 du Protocole n° 4 » ;
- sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que la décision de classement sans suite d’une demande incomplète ne constitue pas une décision faisant grief, et que, d’autre part, le requérant n’établit l’existence ni d’une demande en date du 25 avril 2023 ni d’un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de son dossier le 21 juin 2023.
Par lettres du 4 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, l’un, de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision verbale de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour, en l’absence de justification de l’existence de cette décision prétendument opposée à M. A… au guichet le 21 juin 2023, l’autre, de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de classement sans suite en date des 16 février 2023 et 25 avril 2023 dès lors que ces décisions ne font pas grief pour être fondées sur l’incomplétude du dossier de demande de titre de séjour formée par M. A….
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2025, M. A… a répondu au moyen d’ordre public.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2307887 du 19 juillet 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Par une décision du 25 juillet 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias ;
- et les observations de Me Boumediene Thiery, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 5 mai 1969, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », valable du 2 novembre 2019 au 26 novembre 2021. Se trouvant hors du territoire français à partir de septembre 2021 et empêché selon ses déclarations de rentrer avant l’expiration de son titre du fait de la situation sanitaire, il a sollicité la délivrance d’un visa long séjour, refusé à plusieurs reprises. Par une ordonnance en date du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 9 mai 2022 des autorités consulaires de Rabat et a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de retour de M. A…. Ce dernier s’est vu délivrer, le 30 décembre 2022, un visa long séjour en qualité de parent d’enfant français. Le 25 décembre 2022, M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’une demande de rendez-vous de remise de titre en date du 20 janvier 2023. Après plusieurs demandes classées sans suite, M. A… a obtenu un rendez-vous en préfecture le 21 juin 2023. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer sa demande au guichet ainsi que des décisions de classement sans suite en date des 27 janvier 2023, 16 février 2023 et 25 avril 2023
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision verbale du 21 juin 2023 :
3. Alors que M. A… soutient s’être vu refuser verbalement l’enregistrement de sa demande au guichet de la préfecture lors du rendez-vous du 21 juin 2023, il ne produit aucun élément permettant d’établir sa présence en préfecture à cette date ni l’existence d’un tel refus. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre cette décision, qui n’est pas établie, doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de classement sans suite des 16 février 2023 et 25 avril 2023 :
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. En revanche, lorsqu’il ne se fonde pas sur l’incomplétude du dossier, le classement sans suite d’une demande de titre de séjour, qui résulte nécessairement d’une appréciation portée par l’administration sur le dossier de l’étranger, doit être regardé comme un refus de titre de séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels entre le requérant et les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que le dossier du requérant était incomplet et qu’il a été invité, le 16 février 2023, à faire parvenir les documents permettant de qualifier sa demande, et, le 25 avril 2023, à réitérer sa demande dans la rubrique « vie privée et familiale » en joignant tous les documents demandés. Ainsi, et alors que M. A… n’établit ni même n’allègue que son dossier était complet, les décisions de classement sans suite mentionnées ci-dessus ne font pas grief. Par suite, les conclusions dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 2023 :
6. Par sa décision du 27 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis invite M. A… à déposer une nouvelle demande en la complétant. Toutefois, le préfet a également tiré motif de ce que la demande de M. A… n’était pas « compatible avec sa situation ». Par une telle formulation, allant au-delà du caractère incomplet ou abusif et dilatoire de la demande, le préfet a implicitement mais nécessairement porté une appréciation sur le droit au séjour de M. A…. Il s’ensuit que les conclusions de M. A…, dirigées contre cette décision, qui lui fait grief, sont recevables, quels que soient les refus d’enregistrement qui ont pu lui être opposés postérieurement et que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être écartée.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… poursuit une vie commune avec son épouse de nationalité algérienne, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et il fait valoir que les circonstances, liées à la crise sanitaire du COVID-19, ont retardé ses démarches pour le renouvellement de son précédent titre de séjour. Dans ces conditions, la décision en litige apparaît entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Boumediene Thiery.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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