Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 juil. 2025, n° 2405108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI de Corbery |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la SCI de Corbery demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison d’un bien situé 32 rue de Corbery à Loches (Indre-et-Loire).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l’imposition () ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même code : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ".
3. Par des courriers des 4 décembre 2023 et 25 juin 2024, Mme A, déclarant agir au nom de la SCI de Corbery, a demandé au service départemental des impôts fonciers d’Indre-et-Loire de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI a été assujettie à raison d’un bien situé 32 rue de Corbery à Loches, en faisant valoir que cette société n’est plus propriétaire du bien en cause depuis le 9 juin 2015. L’administration, par une première décision, a prononcé le dégrèvement des impositions contestées au titre des années 2022 et 2023, puis, par une seconde décision, a prononcé un dégrèvement d’office en application de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales au titre des années 2019 à 2021. Mme A, au nom de la SCI de Corbery, demande au tribunal de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2016 à 2018.
4. Il n’est pas contesté que la SCI de Corbery a été destinataire, au cours de chacune des années d’imposition en litige, des avis d’imposition correspondant et la requérante ne prétend pas que ces avis ne mentionnaient pas l’existence et le caractère obligatoire, à peine d’irrecevabilité d’un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels la contribuable devait présenter cette réclamation. Si Mme A, détentrice de 50 % des parts de la SCI, indique qu’elle n’a appris qu’en 2023 que le bien avait été vendu par adjudication judiciaire le 9 juin 2015, cette circonstance, qui ne concerne pas la SCI elle-même mais l’une de ses associés, ne peut être regardée comme « l’événement qui motive la réclamation » au sens de l’article R. 196-2. Par suite, les délais de réclamation au titre des années 2016, 2017 et 2018 expiraient respectivement le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019.
5. A supposer même que la SCI de Corbery n’ait pas été destinataire d’avis d’imposition comportant les mentions rappelées au point précédent, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l’être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit, s’agissant des impôts directs locaux et des taxes annexes, être présenté dans le délai prévu par l’article R. 196-2 précité du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d’un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l’année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l’existence de l’imposition. En l’espèce, la SCI de Corbery, qui a procédé au paiement des taxes foncières en litige, ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions au cours de l’année de leur mise en recouvrement, soit respectivement en 2016, 2017 et 2018. Le délai raisonnable dans lequel la SCI devait présenter une réclamation expirait ainsi respectivement le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, sans que la circonstance que l’une de ses deux associés n’aurait pas été informée de la vente du bien faisant l’objet des impositions puisse être de nature à prolonger ce délai.
6. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de la SCI de Corbery, présentée en 2023, était tardive en ce qu’elle portait sur les années d’imposition 2016, 2017 et 2018. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI de Corbery est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Corbery.
Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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