Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 août 2025, n° 2506646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. C B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 700 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la procédure de transfert n’a pas été respectée ;
— la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 10 janvier 2007, a sollicité l’asile en France le 7 mai 2025. Par l’arrêté contesté du 6 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert vers la Bulgarie.
2. En premier lieu, le moyen tiré du non-respect de la procédure de transfert n’est pas assorti des précisions, notamment de fait, suffisantes à en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En dernier lieu, les termes de l’arrêté contesté permettent de s’assurer qu’il a été procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, le moyen tiré du défaut d’un tel examen devant également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Merll et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La magistrate désignée,
S. A
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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