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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 déc. 2024, n° 2402475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 19 février 2024, M. C E, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui délivrer, en tout état de cause, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet, qui a rejeté sa demande de titre de séjour au seul motif qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, a estimé à tort qu’il se trouvait en situation de compétence liée ; il a inexactement appliqué le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant algérien né le 5 novembre 1999, déclare être entré en France le 9 février 2020. Il a, par la suite, fait l’objet d’une décision portant en outre obligation de quitter le territoire français en date du 7 juillet 2020. Le 23 juillet 2022, il s’est marié avec Mme D A, ressortissante française. A ce titre, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. F B, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à ce dernier à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties de décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et fixation du délai de départ, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6, 2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il retrace le parcours de M. E depuis son entrée sur le territoire français et expose, avec une précision suffisante, les raisons pour lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : / () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l’échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises. () ». Il résulte de ces stipulations que la justification de l’entrée régulière sur le territoire français constitue l’une des conditions pour pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français.
6. L’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, stipule que : « I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ».
7. Les articles R. 621-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la déclaration obligatoire mentionnée à l’article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l’entrée sur le territoire métropolitain par l’étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et qui est en provenance directe d’un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Selon l’article R. 621-2 du même code, la déclaration est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale contre remise d’un récépissé. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l’article R. 621-4 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. De plus, lorsqu’un étranger entre ou séjourne sur le territoire métropolitain sans souscrire à la formalité de déclaration s’il y est astreint, il peut, en vertu des dispositions de l’article L. 621-3 du même code, être remis aux autorités compétentes de l’État membre qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire ou dont il provient directement.
8. Il résulte de la décision n° 91-294 DC du 25 juillet 1991 du Conseil constitutionnel que la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. E soutient être entré sur le territoire français en février 2020, il est toutefois constant que l’intéressé n’établit pas la régularité de son entrée en France, ni qu’il aurait souscrit la déclaration prévue à l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lors de son entrée sur le territoire national, conditionnant le caractère régulier de cette entrée, ni qu’il aurait sollicité des autorités des informations relatives aux formalités d’entrée sur le territoire national. Ainsi, le requérant, qui ne répond pas à la condition d’entrée régulière sur le territoire français prévue par les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations par le préfet de la Loire-Atlantique. Les circonstances qu’il justifie entretenir une relation amoureuse avec son épouse française depuis septembre 2020, que son épouse l’a rejoint à quatre reprises sur le territoire métropolitain et qu’il est hébergé par son frère en situation régulière sur le territoire français sont sans incidence à cet égard et ne permettent pas de considérer que le préfet, en refusant de délivrer le titre de séjour demandé du fait de l’absence d’entrée régulière sur le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
11. M. E se prévaut de sa relation avec son épouse de nationalité française, de son intégration sur le territoire français et de la présence de son frère en situation régulière. Toutefois, le mariage de l’intéressé était encore récent à la date de l’arrêté attaqué et l’intéressé ne peut justifier avoir établi une communauté de vie avec son épouse qui ne réside pas sur le territoire métropolitain. De plus, l’insertion professionnelle de l’intéressé, qui verse à l’instance que quelques bulletins de salaire, demeure récente et intermittente. En outre, la circonstance que l’intéressé est hébergé par son frère en situation régulière est insuffisante pour caractériser l’existence de liens particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire français. Enfin, si M. E produit plusieurs photographies le représentant avec son épouse, ces éléments, compte tenu de l’absence de vie commune du couple, et alors que la séparation ne serait que provisoire, le temps pour le requérant de solliciter la délivrance d’un visa pour entrer régulièrement en France et pouvoir bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, ne suffisent pas à établir que la décision de refus de séjour attaquée aurait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. L’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, opposée à M. E, ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision pour demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
mc
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