Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 2502615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et de délivrance de la carte de séjour longue durée UE et de la carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est en outre remplie dès lors que les prestations sociales qu’il perçoit sont conditionnées à la régularité de son séjour sur le territoire français ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en qualité de ressortissant béninois justifiant de plus de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français et disposant d’une allocation adulte handicapé, il remplit les conditions posées par l’article 11 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 ; la décision méconnait l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il peut prétendre au renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » ; la décision méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 a été mise en fabrication.
Vu
— la requête enregistrée le 20 avril 2025 sous le n° 2502614 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 6 mai 2025 à 10 heures, en présence de M. Henrion, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. A qui confirme ses écritures et qui précise que le préfet aurait dû lui délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée UE » dès lors qu’il en remplissait les conditions, et qu’il y a toujours lieu de statuer sur sa requête, dès lors qu’en l’absence de délivrance d’un titre de séjour, les dires du préfet ne constituent que des déclarations d’intention ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, né le 1er janvier 1990, de nationalité béninoise, qui est entré en France le 3 décembre 2016, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention passeport talent chercheur « valable du 1er octobre 2017 au 31 août 2020 puis annuelles, la dernière portant la mention » travailleur temporaire « étant valable du 2 janvier 2024 au 1er décembre 2024. Le 22 septembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d’une carte portant la mention » résident de longue durée UE " ou une carte de résident d’une durée de dix ans. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite rejetant l’ensemble de ses demandes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance de la carte de résident de dix ans :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d’écran du logiciel interne AGDREF intitulée « consultation des demandes de titre de séjour – liste des documents délivrés » que, M. A est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du valable du 6 mars au 5 juin 2025 et que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde lui a accordé une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992, valable du 5 mai 2025 au 4 mai 2035. Il résulte des débats au cours de l’audience que si la carte de résident qui est en cours de fabrication n’a pas effectivement été remise à l’intéressé, le préfet de la Gironde a, par la mise en fabrication d’une carte de résident de dix ans, pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par M. A et a, implicitement mais nécessairement, retiré sa décision implicite de refus. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance de la carte de résident de dix ans. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Dans l’hypothèse où les délais de fabrication de la carte de résident excèderaient la durée de validité du document provisoire délivré à l’occasion de la demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde serait tenu de renouveler le récépissé de demande de titre de séjour afin de permettre à M. A de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à la remise de la carte de résident.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision de refus de délivrance de la carte portant la mention « résident de longue durée UE » :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D’une part, M. A ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent s’agissant de la demande de suspension de l’exécution de la décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée UE ». D’autre part, si M. A fait valoir qu’il doit voyager au cours du mois de juin, il ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée UE », alors qu’il est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 5 juin 2025 et qu’une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 est en cours de fabrication. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. A de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 11 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2025.
La juge des référés,Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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