Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2026, n° 2602433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602433 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Sahnoun, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 24 avril 2025 pour son épouse et ses deux enfants nés en 2014 et 2019 ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard de la rupture prolongée de sa vie de famille depuis 2023, ainsi que de la situation actuelle au Liban, caractérisée par des opérations militaires de grande importance ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il justifie avoir effectué une demande de communication de ses motifs le 26 janvier 2026, restée sans réponse ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il respecte les conditions relatives aux ressources et au logement auxquelles le bénéfice du regroupement familial est subordonné ;
— et elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2602276 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de cette audience publique, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
les observations de Me Sahnoun, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens ;
le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
M. C… A… B…, ressortissant libanais, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial présentée le 24 avril 2025 pour son épouse et ses deux enfants nés en 2014 et 2019, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, d’autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que le requérant est présent en France depuis l’année 2023, qu’il est ainsi séparé depuis cette date de son épouse et de ses enfants nés en 2014 et 2019, et que ces derniers résident au Liban dont la situation sécuritaire est très dégradée. Dans ces conditions, l’intéressé justifie que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Alpes-Maritimes dès lors qu’il n’a présenté aucune observation en défense, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par le requérant, tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521 1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
En premier lieu, il ne peut être enjoint à l’autorité administrative de faire droit à une demande de regroupement familial, mesure ne présentant pas un caractère provisoire, qu’à l’occasion d’un jugement annulant une décision de refus de regroupement familial. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent quant à l’office du juge des référés, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial sollicité doivent être rejetées.
En second lieu, la suspension de l’exécution de la décision litigieuse implique cependant que, dans l’attente du jugement par une formation collégiale du tribunal sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de l’intéressé, ceci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de regroupement familial que M. A… B… a formulée au profit de son épouse et de ses deux enfants est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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