Rejet 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 18 juil. 2024, n° 2200447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 25 mai 2023, le tribunal administratif a, sur la requête de Mme B A enregistrée sous le n° 2200447, ordonné une expertise en vue de déterminer d’une part si une faute a ici été commise par le centre hospitalier du Nord et, d’autre part si l’implant contraceptif posé le 18 février 2014 était ou non défectueux, et d’apprécier, enfin, l’étendue des préjudices subis par Mme A.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Chatain, demande au tribunal :
1°) de condamner, à titre principal le centre hospitalier du Nord et à titre subsidiaire l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), à lui verser une somme totale de 64 012 498 francs CFP ;
2°) de mettre les dépens à la charge du centre hospitalier du Nord, ainsi qu’une somme de 400 000 francs CFP à verser à son avocat, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
Elle soutient que :
— la sage-femme qui a retiré son implant le 13 juin 2016 a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Nord ;
— à titre subsidiaire, la réparation devrait être assurée, au titre de la solidarité nationale, du fait de l’existence d’un aléa thérapeutique ;
— devra lui être attribué en réparation une somme d'1 926 410 francs CFP au titre des frais divers, de 2 475 475 francs CFP au titre des frais d’assistance par une tierce personne avant consolidation, de 3 240 000 francs CFP au titre des dépenses de santé futures, de 49 194 053 francs CFP au titre des frais d’assistance par une tierce personne après consolidation, d´1 000 000 francs CFP au titre de l’incidence professionnelle, d´1 611 000 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 500 000 francs CFP au titre des souffrances endurées, de 950 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire, de 2 185 560 francs CFP au titre du déficit fonctionnel permanent, de 450 000 francs CFP au titre du préjudice esthétique définitif, de 300 000 francs CFP au titre du préjudice d’agrément, et de 180 000 francs CFP au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) demande au tribunal de condamner le centre hospitalier du Nord à lui verser au titre de ses débours une somme totale de 777 423 francs CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de ses écritures.
Elle soutient qu’elle a exposé une somme de 21 996 francs CFP au titre des dépenses de santé actuelles et de 755 427 francs CFP au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le centre hospitalier du Nord et son assureur, la société hospitalière d’assurances mutuelles, représentés par Me Loste, concluent au rejet de la requête de Mme A et demandent qu’une somme de 250 000 francs CFP soit mise à la charge de cette dernière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucune réparation n’est due.
Un mémoire en défense, présenté pour l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) par la SCP UGGC Avocats, a été enregistré le 24 juin 2024 à 7 h 30, date et heure de Nouméa, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code de la santé publique ;
— la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2024 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Laroche, avocat de la requérante, et de Me Loste, avocat du centre hospitalier du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit du 25 mai 2023, le tribunal a ordonné une expertise en vue de déterminer, d’une part, si une faute a ici été commise par le centre hospitalier du Nord et, d’autre part, si l’implant contraceptif posé le 18 février 2014 était ou non défectueux, et d’apprécier, enfin, l’étendue des préjudices subis par Mme A. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 11 juillet 2023.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Il résulte du rapport d’expertise déposé le 11 juillet 2023 qu’aussi bien l’ablation de l’implant le 13 juin 2016 que les soins prodigués postérieurement ont été conformes aux règles de l’art. Par suite, aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Nord ne saurait ici être regardée comme établie.
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie résultant de l’article L. 1544-3 du même code : « Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes effectués dans le cadre d’une recherche biomédicale et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’accident en cause ait été imputable à un acte effectué dans le cadre d’une recherche biomédicale. Par suite, aucune réparation ne saurait être opérée, au titre de la solidarité nationale, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 11421 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie.
5. Lorsqu’un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l’existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l’exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l’état initial du patient comme avec l’évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d’extrême gravité.
6. Il ne résulte pas du rapport d’expertise déposé le 11 juillet 2023 que la réalisation des risques engendrés par l’ablation de l’implant, bien que rare, ait présenté le caractère d’exceptionnalité requise, ni que les dommages subis, qui ont notamment consisté en un déficit fonctionnel permanent de 9 %, aient satisfait à l’exigence d’extrême gravité imposée pour que puisse être engagée la responsabilité du service public hospitalier en vertu des principes susmentionnés.
7. Le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient.
8. L’expert, dans son rapport, n’a relevé aucune défectuosité de l’implant en cause. Dans ces conditions, aucune responsabilité ne saurait ici être engagée du fait des produits défectueux.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune responsabilité, pour faute ou sans faute, ne peut trouver à s’appliquer. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin de remboursement présentées par la CAFAT.
Sur les dépens :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais d’expertise ordonnée par le tribunal administratif, liquidés et taxés à la somme de 150 000 francs CFP, à la charge de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ». Aux termes de l’article 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, non bénéficiaire de l’aide judiciaire, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide judiciaire, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de la Nouvelle-Calédonie, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation () ». Aux termes de l’article 39 de la même délibération : « L’indemnité versée à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide judiciaire est déterminée en fonction de la difficulté de l’affaire et du travail fourni par l’avocat. / () / L’appréciation est formulée en unités de base dans les limites formulées au tableau ci-après : () tribunal administratif de 2 à 6 (). Le juge indique dans la décision même, ou par ordonnance séparée, le nombre d’unités de base. / () ».
12. La requérante étant partie perdante, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 24-1 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer à 5 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de Mme A doit être déterminée, en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier du Nord présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise liquidés et taxés à la somme de 150 000 francs CFP sont mis à la charge de Mme A.
Article 3 : Le nombre d’unités de base dues à Me Chatain, avocat de Mme A, au titre de la présente instance est fixé à 5.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier du Nord, à la société hospitalière d’assurances mutuelles, à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, et au laboratoire Organon.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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