Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 sept. 2025, n° 2502458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de communiquer son entier dossier ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Allier a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l’a obligé à remettre ses documents d’identité et de voyage, ensemble la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est remplie dès lors que la mesure d’expulsion peut être exécutée d’office et que le recours en annulation n’est pas suspensif ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que sa présence représente une menace grave à l’ordre public ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences que la mesure en litige est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; il justifie d’une contribution à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et que la commission d’expulsion à rendu un avis défavorable ; il entretient des liens avec ses enfants qui lui rendent visite en détention chaque semaine ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants au regard de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de séjour est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 août 2025 sous le n° 2502339 par laquelle M. B demande l’annulation des décisions attaquées ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure depuis le 3 février 2025 à la suite de sa condamnation à cinq ans d’emprisonnement par la cour criminelle des Yvelines le 10 janvier 2025 pour des faits de viols et agression sexuelle. Par ailleurs, s’il ressort de l’ordonnance du juge de l’application des peines du 10 juin 2025 qu’il produit, que le requérant a obtenu une réduction de six mois de sa peine, sa nouvelle date de sortie est fixée au 2 décembre 2028. Ainsi, en l’état de l’instruction, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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