Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 25 juin 2025, n° 2405600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 464,04 euros de prime d’activité.
Il soutient que la somme réclamée a pour origine un erreur de la caisse d’allocations familiales et que la caisse doit prendre à sa charge ladite somme.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité contesté, d’un montant de 464,04 euros, a pour origine une erreur de calcul de la caisse d’allocations familiales. Le requérant ne conteste pas l’indu mais fait valoir que s’agissant d’une erreur de la caisse,
celle-ci doit prendre à sa charge la somme réclamée. Toutefois, il ressort des principes définis au point 1 ci-dessus que cette circonstance est insuffisante, à elle seule, pour justifier une remise de dette et qu’il convient, notamment, d’apprécier si le bénéficiaire est dans une situation de précarité ne lui permettant pas de rembourser l’indu. En l’espèce, le requérant ne produit aucun décompte mensuel de l’ensemble des ressources et des charges de son foyer permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement de la somme de 464,04 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, le requérant serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse de la somme précitée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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