Désistement 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 janv. 2024, n° 2106530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 28 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et à son épouse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que par une décision du 22 novembre 2021, la demande du requérant a été satisfaite.
Par un courrier du 23 novembre 2023, M. A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 23 novembre 2023 à Me Cazanave, représentant M. A, par l’application Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. L’intéressé est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date comme le prévoient les dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête n° 2106530 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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