Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2026, n° 2601228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2026, Mme A… C…, qui saisit le juge des référés « d’un dysfonctionnement grave dans le traitement de ma demande d’hébergement en Centre Provisoire d’Hébergement », demande d’enjoindre à l’administration d’enregistrer sa demande et de procéder à un examen réel et individualisé de sa situation, en tenant compte des éléments médicaux et de prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter une rupture d’hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu de l’article L. 522-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Si Mme C… indique saisir le juge des référés du tribunal, elle ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique (article L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou un autre fondement du Livre V du code de justice administrative) elle entend le saisir alors que les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Ainsi les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables.
4. En tout état de cause, d’une part, la requérante ne demande pas la suspension de l’exécution d’une décision administrative et aucune requête au fond n’a été enregistrée à la date de sa requête de sorte que sa demande ne peut qu’être déclarée irrecevable sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (référé suspension).
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
6. En se bornant à indiquer qu’elle a effectué différentes démarches de manière continue et cohérente depuis janvier 2026, avec transmission des pièces justificatives, notamment médicales et une demande d’orientation en Île-de-France qui repose sur des raisons médicales et sociales précises, et non sur un simple choix géographique alors que l’administration a l’obligation d’assurer une prise en charge adaptée et qu’il lui a été indiqué qu’il allait être prochainement mis fin à sa prise en charge au CADA de Pau, la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Enfin, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer des mesures à caractère définitif.
8. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
9. La mesure sollicitée par Mme C…, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui proposer un logement social adapté à sa situation familiale et médicale en île de France, ne relève pas de l’office du juge des référés en ce qu’elle impliquerait de la part de ce dernier qu’il se prononce, en ordonnant une mesure définitive, en lieu et place de la commission de désignation des candidats aux logements sociaux, alors que le tribunal ne dispose au surplus d’aucun élément sur la situation des autres candidats en attente de l’attribution d’un logement social par cette entité. La mesure sollicitée ne présente donc pas le caractère d’une mesure provisoire au sens et pour l’application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative. Il résulte en outre des pièces du dossier que Mme C… a saisi la commission de médiation du Val de Marne d’un recours DALO, que cette commission lui indique qu’elle se prononcera dans un délai de trois mois qui expire le 10 mai 2026, que passé ce délai si la commission n’a pas pris de décision, elle devra considérer qu’il s’agit d’une décision de rejet et qu’elle pourra alors faire un recours en annulation devant le tribunal administratif de Melun.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme C… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Pau, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
F. B…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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