Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 janv. 2026, n° 2600087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. C….. B….., représenté par Me Grenier, avocate, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative
la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Yonne en date du 22 décembre 2025, prononçant son expulsion du territoire français, de l’arrêté du même jour refusant le renouvellement de son titre de séjour, et de l’arrêté du 23 décembre 2025 portant assignation à résidence, lui faisant interdiction de quitter le département de l’Yonne, et l’obligeant à pointer tous les jours, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer un document provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B….. soutient que :
la condition d’urgence est présumée en matière d’expulsion, et de non-renouvellement d’un titre de séjour ; elle est en outre remplie dès lors qu’il peut à tout moment être éloigné du territoire français, qu’il ne peut plus séjourner ni travailler en France, et qu’il se trouve dans l’impossibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
s’agissant de la décision d‘expulsion, à titre subsidiaire, à ce que le préfet devra justifier qu’il a bien eu connaissance avant l’édiction de la décision litigieuse du procès-verbal retranscrivant ses déclarations ;
également à titre subsidiaire, à ce que le directeur de la cohésion sociale n’a pas été entendu par la commission d’expulsion ;
toujours à titre subsidiaire, à l’erreur de fait, en ce que le préfet n’a pas pris en compte sa situation professionnelle ;
à titre principal, à l’erreur de fait, au défaut d’examen particulier de sa situation, à l’erreur de qualification des faits, à l’erreur de droit, à la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public, eu égard à l’ancienneté des faits, et à la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant au regard de l’intérêt de l’enfant ;
s’agissant de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour, à l’insuffisance de motivation ;
à l’absence de saisine de la commission du séjour ;
à la violation de la loi en ce qu’il remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour ;
à la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant assignation à résidence, à ce qu’elle devra être annulée par voie de conséquence ;
à ce que cette décision contrevient aux droits de son enfant mineur et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Sarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen sérieux de nature à justifier la suspension des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600088, enregistrée le 12 janvier 2026, tendant à l’annulation des arrêtés susmentionnés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Grenier, représentant M. B…… Me Grenier soulève à l’audience un moyen tiré de ce que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires par le préfet a été faite en méconnaissance des dispositions du code de procédure pénale.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B….., ressortissant marocain, est entré en France en 2011, et a été titulaire de plusieurs titres de séjour, le dernier expirant le 7 février 2024. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une mesure d’expulsion, et a refusé de renouveler son titre de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de Yonne l’a assigné à résidence, lui a fait interdiction de quitter le département de l’Yonne, et l’a obligé à pointer tous les jours, y compris les dimanches, les jours fériés ou chômés. Par une requête n° 2600088, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B….. a demandé l’annulation de ces arrêtés. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B….. au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté portant expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. En l’espèce, il est constant que la condition d’urgence est satisfaite, le préfet n’ayant au demeurant pas défendu sur ce point dans ses écritures en défense.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux d’annulation :
6. Pour prononcer l’expulsion de M. B….., le préfet de l’Yonne a retenu que l’intéressé a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont certaines pour des faits de violence. Il a ainsi été reconnu coupable de faits de rébellion et de menaces à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique, puis de violences sur un mineur de quinze ans sans incapacité, les faits ayant été commis sur son propre fils alors âgé de sept ans. Cependant, les premiers faits, qui remontent à mars 2020, n’ont donné lieu qu’à une condamnation d’un mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Sens, et les seconds, qui remontent à novembre 2021, à une simple obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale. Ainsi que l’a retenu la commission départementale d’expulsion, qui a émis un avis défavorable à l’expulsion, M. B….. justifie d’une insertion par le travail, et est désormais en invalidité suite à un grave accident de travail. Il justifie en outre de liens avérés avec son fils. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente plus une menace pour l’ordre public, apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B….. est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 22 décembre 2025 prononçant son expulsion.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est cependant en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour, le préfet n’ayant en outre, dans ses écritures en défense, pas plus défendu sur ce point que pour la décision d’expulsion.
En ce qui concerne l’existence de moyens sérieux d’annulation :
9. Eu égard à la suspension prononcée ci-dessus, les moyens tirés de la violation de la loi en ce que le requérant remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour, et de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant apparaissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté d’assignation à résidence :
10. Les suspensions ci-dessus prononcées induisent nécessairement celle de l’arrêté d’assignation à résidence pris à l’encontre de M. B….. le 23 décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Yonne délivre à M. B….. un document provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais liés au litige, et sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. B….. est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur le bien-fondé de la requête de M. B….., l’exécution des arrêtés susvisés du préfet de l’Yonne des 22 et 23 décembre 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de délivrer à M. B….. un document provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Grenier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….. B….. et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon et à Me Grenier.
Fait à Dijon le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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