Annulation 14 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 oct. 2024, n° 2403765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans les vingt-quatre heures, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte et des pièces complémentaires enregistrés le 9 octobre 2024, Mme B demande au tribunal du lui donner acte de son désistement de ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet du Gard a produit le relevé d’information AGDREF relatif à la requérante le 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, entrée en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité de conjointe de français, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet du Gard, le 24 mai 2024. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 24 septembre 2024. Le 9 octobre 2024, le préfet du Gard a délivré à Mme B un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 8 avril 2025 dans l’attente de l’édition de la carte de séjour pluriannuelle qu’elle a sollicitée, valable du 11 octobre 2024 au 10 octobre 2026.
2. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par le courrier qu’elle a adressé au greffe du tribunal le 9 octobre 2024, Mme B s’est désistée purement et simplement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour en litige ainsi qu’aux fins d’injonction et d’astreinte. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a de lui en donner acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions qu’elle a présentées à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2024.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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