Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2025, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Madame B A, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce, dans les quinze jours suivant la notification du jugement rendu, ainsi que de remettre à la requérante un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail pour la durée de l’examen de sa demande et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ainsi que d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité ivoirienne, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel délivré en qualité de parent d’enfant français, que sa demande déposée le 17 janvier 2024 a été close pour carence documentaire, qu’il lui a été demandé d’en déposer une nouvelle sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France mais que cela est impossible car son dernier titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B A, ressortissante ivoirienne né le 17 mai 1985 à Marcory (Abidjan) a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans, délivrée par le préfet de Seine-et-Marne et valable jusqu’au 17 mars 2024, en qualité de parent d’enfant français. Elle en a demandé le renouvellement le 17 janvier 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré des attestations de prolongation d’instruction les 12 avril, 2 août, 18 novembre et 10 décembre 2024, chacune valable trois mois. Sa demande a été clôturée au motif qu’elle avait présenté un dossier incomplet. Le massage de clôture l’a invitée à « rassembler l’ensemble des justificatifs prévus » et à déposer une nouvelle demande accompagnée des documents sur l’implication du père de son enfant et sa contribution à l’entretien de son enfant. Toutefois, le dépôt d’une nouvelle demande s’est révélé impossible, le précédent titre de séjour de Madame A étant échu depuis plus de neuf mois. Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer en personne sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le
juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 17 janvier 2024 par Madame A en qualité de parent d’enfant français a été clôturée et donc rejetée par le préfet de Seine-et-Marne, en raison de l’absence de production de documents démontrant l’implication du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de son enfant.
5. Eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, la demande présentée par Madame A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
6. Dans ces conditions, la requête de Madame A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,.
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