Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 oct. 2025, n° 2503998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503998 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2025, M. et Mme C… B… demandent au tribunal d’annuler la délibération du 9 juillet 2025 du jury d’examen du concours de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité Monteurs et installateurs sanitaires au titre de l’année 2025 qui a déclaré leur fils mineur A… B… non admis.
Ils soutiennent que :
- les notes obtenues aux épreuves EP2 « Réalisation d’un ouvrage courant » et EP3 « Réalisation de travaux spécifiques » ne sont pas justifiées au regard de sa prestation et qu’elles ne reflètent pas les moyennes générales qu’il a obtenues dans ces deux matières au cours l’année ;
- les modalités de suivi de son apprentissage n’ont pas été respectées.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, M. A… B…, devenu majeur, déclare reprendre à son compte la requête introduite par ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
A l’appui de sa requête, M. B… se borne à indiquer que les notes obtenues dans les épreuves EP2 et EP3 ne sont pas justifiées au regard de sa prestation et qu’elles ne reflètent pas les moyennes générales qu’il a obtenues dans ces deux matières au cours l’année. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur et des performances d’un candidat, sauf en cas d’erreur matérielle ou si la décision du jury est fondée sur des considérations autres que la seule valeur de la candidature qui lui est soumise.
M. B… soutient également que les modalités de suivi de son apprentissage n’ont pas été respectées, au motif qu’aucune visite en entreprise n’a été effectuée par un professeur de son centre de formation. Toutefois, un tel moyen est inopérant sur l’appréciation de la valeur et les performances d’un candidat lors d’un examen et doit être écarté.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que de moyens inopérants, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 24 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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