Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mai 2025, n° 2500886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les deux oppositions à tiers détenteur en date des 20 novembre et 11 décembre 2024 portant respectivement sur les sommes de 216 € et de 139,98 € émanant de la trésorerie de Saint-Amand-Montrond.
Il soutient que ces deux oppositions sont irrégulières dès lors qu’elles ont dû être précédées d’un jugement auquel il n’a pas été partie, ni convoqué et souhaite un jugement rendu en sa présence.
Vu le courrier du greffe du tribunal en date du 13 mars 2025 invitant M. B à régulariser sous 15 jours sa requête en produisant la décision contestée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu la réponse enregistrée le 24 mars 2025 par M. B qui indique être dans l’impossibilité de justifier du jugement attaqué qu’il n’a pas reçu et que la procédure aurait pu être évitée s’il en avait été destinataire.
Vu les autres pièces du dossier.
— Vu :
— le décret n° 2023-1228 du 20 décembre 2023 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le livre des procédures fiscales, en particulier ses articles L. 262 et L. 281 ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est a informé M. B par deux courriers datés des 6 décembre 2024 et 30 janvier 2025 que la trésorerie de Saint-Amand-Montrond (18200) lui avait notifié le 20 novembre 2024 une opposition à hauteur de 216 euros puis le 11 décembre 2024 à hauteur de 139,98 euros affectant le paiement de sa retraite. Par la présente requête, M. B, qui ne produit hormis ces deux courriers aucun élément à l’appui de sa saisine, doit être regardé comme contestant les deux oppositions à tiers détenteur révélées par ces courriers.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. / Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. »
4. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
5. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités publiques relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. En l’espèce, si M. B soutient qu’il n’a pas été partie au jugement qui a dû être préalablement rendu à son égard pour que puisse être réalisée cette opposition à tiers détenteur de la part de la trésorerie de Saint-Amand-Montrond portant sur les pensions de retraites que lui verse par la CARSAT Sud-Est, il n’apporte cependant aucune précision dans ses écritures, ni ne soulève d’ailleurs de moyens opérants.
7. Le présent litige qui porte sur la contestation de l’existence de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par la trésorerie de Saint-Amand-Montrond se rapporte à la contestation d’un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale des finances publiques du Cher.
Fait à Orléans, le 5 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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