Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2505082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505082 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Collange, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès de la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône avec obligation de remise de son passeport ou tout document justifiant de son identité ;
d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine en gendarmerie est illégale, étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante tchadienne, née en 1988, déclare être entrée en France le 16 septembre 2023 et a présenté, le 15 novembre 2023, une demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 22 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mars 2025. Par des décisions du 20 mars 2025, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète de l’Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et l’a astreinte à se présenter trois fois par semaine auprès de la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône avec obligation de remise de son passeport ou tout document justifiant de son identité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le rejet de sa demande d’asile, fait en particulier état de la situation personnelle et familiale de Mme B… et comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche ne se serait pas livrée à un examen complet de la situation de la requérante et aurait ainsi entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire d’une erreur de droit, alors qu’au demeurant elle n’était pas tenue de mentionner dans sa décision l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B… ou à l’état de santé de son fils. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, a pu être entendue lors de la présentation de cette demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’elle ne pouvait raisonnablement ignorer qu’elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté, alors même qu’elle n’a pu réitérer ses observations ou en présenter de nouvelles avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée très récemment en France, en 2023, pour formuler une demande d’asile. Si elle est accompagnée de ses cinq enfants mineurs, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’une poursuite de leur scolarité serait impossible dans leur pays d’origine ni, au regard des éléments médicaux produits, qu’un défaut de prise en charge de l’épilepsie dont souffre un de ses enfants pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ou encore qu’un accès effectif au traitement médicamenteux dont il bénéficie serait indisponible dans leur pays d’origine. En outre, la requérante ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes raisons, la préfète de l’Ardèche n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi et la décision l’astreignant à se présenter trois fois par semaine en gendarmerie, prises sur son fondement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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