Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 oct. 2025, n° 2509574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Eve Thieffry, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu’il a déposé le 16 septembre 2023 un dossier complet de demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et reçu une confirmation de dépôt d’une pré-demande, le silence conservé par l’administration s’analyse comme une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le maintient en situation de précarité administrative et sociale depuis deux ans sans issue à court ou moyen terme, l’expose à un risque d’éloignement et à des mesures privatives de liberté faute de pouvoir justifier son droit au séjour, l’empêche de conclure un contrat de travail, alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, et par conséquent de subvenir aux besoins de ses deux enfants français mineurs et l’empêche de s’inscrire à l’examen du permis de conduire ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L.211-2, L.211-5 et L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’il a sollicité la communication des motifs de rejet de sa demande de titre en novembre 2024 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été préalablement saisie pour avis en violation de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être père de deux enfants français mineurs résidant en France dont il contribue à l’entretien et à l’éducation depuis leur naissance ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, est en concubinage avec une ressortissante française depuis 2021, est le père de deux enfants français mineurs dont il contribue à l’entretien et à l’éducation depuis leur naissance et justifie de deux promesses successives d’embauche en contrat à durée indéterminée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la décision a pour conséquence de séparer ses enfants de leur père.
Par un mémoire de production de pièces enregistré le 15 octobre 2025 et un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la présomption d’urgence ne s’applique qu’au refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; la décision préfectorale contestée ne saurait être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ; alors que M. A… a déposé sa demande de titre le 16 septembre 2023, il ne justifie pas ne pas avoir bénéficié d’autorisations de prolongation d’instruction permettant de ne pas porter atteinte à son droit au séjour ; alors qu’une décision implicite de rejet serait née le 16 janvier 2024, il n’explique pas pourquoi il a attendu le 1er octobre 2025, soit près de deux ans, pour saisir le juge des référés, ni pourquoi il a attendu novembre 2024, soit près de 8 mois, pour demander la communication des motifs de rejet ; s’il fait valoir qu’il risque d’être éloigné, cette situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et la contestation contentieuse d’une mesure d’éloignement aura pour effet d’entraîner la suspension de son exécution ; les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir la réalité des difficultés matérielles qu’il allègue, ni qu’elles résulteraient de la décision attaquée ; il ne démontre pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, l’absence de réponse de l’administration à sa demande de communication de motifs traduisant que sa demande est toujours en cours d’instruction ;
- la décision n’est pas entachée d’un vice de procédure dans la mesure où M. A… ne relève pas des catégories pour lesquelles la consultation de la commission du titre de séjour s’impose ; en particulier, il ne produit aucun élément établissant de manière certaine sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français depuis leur naissance au sens de l’article L. 423-7 et de l’article L.423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le moyen tiré de la violation de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé dans la mesure où s’il est le père de deux enfants français, il ne démontre pas participer effectivement à leur entretien et éducation : il ne justifie pas de ressources propres, ses promesses d’embauche sont postérieures au dépôt de sa demande et sa communauté de vie ne suffit pas à établir son engagement éducatif et matériel ;
- les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés : il ne démontre pas résider de manière stable en France, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, disposer de ressources suffisantes pour pourvoir à ses besoins et être socialement bien intégré, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Arménie où il n’établit pas ne plus avoir de liens ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas fondé dans la mesure où la mesure n’emporte pas son éloignement ni son interdiction du territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2509604 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 octobre 2025 à 9 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Barbaz, substituant Me Thieffry, avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- sa requête est recevable : il a déposé une demande de titre de séjour lorsqu’il est devenu père d’un enfant français ; le silence de l’administration à la suite de la décision de confirmation de dépôt d’une pré-demande s’interprète comme une décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour ; le délai pour introduire une requête en annulation contre cette décision n’a pas commencé à courir en l’absence de mention des voies et délais de recours ;
- l’urgence est constituée du fait de l’absence de document provisoire l’autorisant à travailler malgré l’annonce de la préfecture d’une convocation prochaine ; il ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de ses enfants mineurs alors qu’il dispose de promesses d’embauche ; il ne peut pas passer son permis de conduire ; le préfet ne peut pas sérieusement lui reprocher de ne pas prouver qu’il n’a pas reçu d’autorisation de prolongation d’instruction alors qu’il lui appartient de vérifier ce point sur sa base de données ; M. A… a effectué plusieurs démarches amiables avant de saisir le juge des référés en dernier recours ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être père de deux enfants français mineurs résidant en France avec lesquels il vit depuis leur naissance et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, alors qu’il vit en France depuis de nombreuses années avec sa femme et ses enfants ;
- le préfet a produit un extrait de casier judiciaire avant de produire son mémoire en défense, sans y faire référence dans son mémoire en défense ;
- les observations de M. A… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et soutient avoir déposé, en vain, une demande d’asile et de titre de séjour dès son arrivée en France en 2013 ; il n’est pas marié avec la mère de ses enfants car jusqu’à tout récemment il ne disposait pas d’une adresse de domicile propre ;
- les observations de Me Cano, avocat du préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- la situation d’urgence n’est pas constituée dans la mesure où l’attentisme de M. A… est à l’origine de cette situation ;
- si une décision implicite de rejet est née du silence conservé par l’administration pendant quatre mois après le dépôt de sa demande de titre, cette dernière est toujours en cours d’instruction ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- les éléments du casier judiciaire ont été produits pour révéler les indices des périodes de présence en France de M. A…, qui n’est établie qu’à partir de 2018 et encore pas de manière continue ;
- le requérant ne dispose pas d’un droit au séjour, ce qui induit l’absence d’obligation de saisine de la commission du titre de séjour ; l’intéressé ne justifie pas d’une contribution effective à l’éducation et à l’entretien de ses enfants malgré leur communauté de vie et la déclaration de leur naissance à l’état-civil ; la décision n’a pas pour conséquence une séparation de la famille et ne l’expose pas à une mesure d’éloignement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant arménien né le 25 mai 1991 à Achtarak, déclare être arrivé en France en 2013. Il a sollicité le 16 septembre 2023, par le biais de la plateforme de l’Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF), la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français. En l’absence de réponse à sa demande, il a sollicité à deux reprises en novembre 2024 la communication des motifs de ce qu’il a analysé comme une décision implicite de refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il n’a pas davantage obtenu de réponse. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la nature de l’acte attaqué :
2. Aux termes de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. /Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. /Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté sa demande de titre de séjour le 16 septembre 2023 et que lui a été remise la confirmation du dépôt d’une pré-demande de titre de séjour, comme le prévoient les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait sollicité l’intéressé pour compléter son dossier de demande, de sorte que le dossier de M. A… doit être regardé comme complet à la date à laquelle la confirmation du dépôt d’une pré-demande a été émise. Dans son mémoire en défense, le préfet du Nord ne conteste pas la complétude du dossier ni l’intervention d’une décision implicite de rejet qui doit être regardée comme née le 16 janvier 2024 du silence conservé par lui pendant quatre mois sur la demande déposée par M. A…. A cet égard, le préfet ne peut sérieusement faire valoir que l’intéressé ne justifie pas ne pas avoir été mis en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Pour justifier de l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, le requérant soutient d’abord qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, la décision se borne à refuser la délivrance d’un titre de séjour sans l’obliger à quitter le territoire français ou interdire son retour. Sa situation n’est pas distincte de celles d’autres étrangers sans document de séjour et au surplus, la contestation contentieuse d’une mesure d’éloignement entraine la suspension de son exécution. Par ailleurs, si M. A… soutient être privé de la possibilité de passer son permis de conduire et de conclure des contrats de travail alors qu’il a bénéficié de deux promesses d’embauche, et de subvenir ainsi aux besoins de sa famille, les pièces qu’il produit ne suffisent pas à établir la réalité des difficultés matérielles qu’il allègue, ni qu’elles résulteraient de la décision attaquée. Il ressort en outre des allégations de M. A… qu’il réside en France depuis 2013, vit avec sa conjointe de nationalité française depuis le 19 septembre 2021 et a eu un enfant né le 22 juin 2022 à Lille, sans qu’il ne démontre avoir cherché, avant le 16 septembre 2023, à régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas que, depuis qu’il réside en France ou à tout le moins depuis la naissance de son premier enfant, il existe un changement dans sa situation matérielle, autre que le fait d’avoir déposé une demande de titre de séjour, impliquant qu’il y ait désormais une urgence à ce qu’il bénéfice d’un titre de séjour. Dans ces conditions, il ne démontre pas une atteinte grave et immédiate à sa situation qui justifie la suspension à bref délai, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. La condition d’urgence ne peut donc être considérée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, le versement au requérant de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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