Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2404517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Dallois Segura, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 5 mai 1993, est entré en France en 2019, selon ses déclarations. Il a été écroué le 20 avril 2024 à la maison d’arrêt de Bourges pour violence par une personne agissant sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants sans incapacité et violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par une autre circonstance. Par un arrêté du 21 octobre 2024, notifié le 23 octobre 2024 à la maison d’arrêt de Bourges, le préfet du Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de quatre ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B D, directeur de cabinet, qui bénéficiait, par un arrêté du préfet du Cher du 13 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Cher à l’exception de certains actes dont ne relèvent pas les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n’était pas absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont le préfet du Cher a fait application, indique avec précision les considérations de fait propres à la situation de M. A sur lesquelles l’autorité préfectorale s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de renvoi et prononcer une interdiction de retour d’une durée de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé manque en fait et doit être écarté.
4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant est dépourvue des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet du Cher doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLa greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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