Désistement 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 nov. 2025, n° 2503947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la société Samsic médical Occitanie, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 233 843,71 euros TTC, majorée des intérêts moratoires applicables, courant à compter de la date d’échéance de paiement de chaque facture présentée et non encore réglée et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer, à titre provisionnel, la somme 40 euros d’indemnité de recouvrement par facture non encore réglée, soit un total de 3 520 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées la somme 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Samsic médical Occitanie se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, la société Samsic médical Occitanie a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer une somme de 233 843,71 euros TTC, majorée des intérêts moratoires applicables, courant à compter de la date d’échéance de paiement de chaque facture présentée et non encore réglée et de leur capitalisation et la somme 40 euros d’indemnité de recouvrement par facture non encore réglée, soit un total de 3 520 euros.
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Samsic médical Occitanie s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Samsic médical Occitanie du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsic médical Occitanie et au centre hospitalier Comminges Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, la société Samsic médical Occitanie, représentée par Me Palmier, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 233 843,71 euros TTC, majorée des intérêts moratoires applicables, courant à compter de la date d’échéance de paiement de chaque facture présentée et non encore réglée et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer, à titre provisionnel, la somme 40 euros d’indemnité de recouvrement par facture non encore réglée, soit un total de 3 520 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Comminges Pyrénées la somme 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Samsic médical Occitanie se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, la société Samsic médical Occitanie a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier Comminges Pyrénées à lui payer une somme de 233 843,71 euros TTC, majorée des intérêts moratoires applicables, courant à compter de la date d’échéance de paiement de chaque facture présentée et non encore réglée et de leur capitalisation et la somme 40 euros d’indemnité de recouvrement par facture non encore réglée, soit un total de 3 520 euros.
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la société Samsic médical Occitanie s’est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la société Samsic médical Occitanie du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Samsic médical Occitanie et au centre hospitalier Comminges Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
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