Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2613477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2026, M. B… C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
2°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire du séjour lui conférant tous les droits attachés au titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », dans un délai de 48 heures ;
3°) à défaut, d’ordonner toute mesure utile lui permettant de régulariser immédiatement sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant haïtien né le 13 mars 1988, a sollicité le 11 décembre 2025 un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et a été mis en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 février au 9 mai 2026. Par un courrier en date du 24 février 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, faute pour l’intéressé de justifier des conditions d’octroi du titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’annuler cette décision de rejet et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui conférant les droits attachés au titre de séjour sollicité, et de prendre toute mesure utile permettant l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour déposée par M. A… sur la plateforme « Démarches Simplifiées » le 11 septembre 2025 a été rejetée au motif qu’il ne justifie pas de la présentation d’un diplôme au moins équivalent au grade de master délivré en France par un établissement d’enseignement supérieur dûment habilité. Ainsi, en l’absence de péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir et alors que le requérant, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en accompagnant cette saisine d’une requête au fond en application de l’article R. 522-1 du même code, cette décision de rejet fait obstacle à ce que les mesures demandées soient prononcées. Il suit de là que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M. MERINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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