Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2521046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521046 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Grimaldi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de maintien temporaire dans son logement de fonction ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre conservatoire, de surseoir à toute mesure d’expulsion de son logement et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui proposer une solution de relogement compatible avec ses contraintes familiales et professionnelles ou de l’autoriser à rester dans son logement actuel pour une durée minimale de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’administration la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête, enregistré le 23 juillet 2025 sous le n° 2521045 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Davesne, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et l’article L. 522-3 du même code dispose que lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni audience publique.
2. Mme A soutient que la décision qu’elle conteste est entachée d’incompétence, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un examen individualisé de sa situation, méconnait le principe d’égalité de traitement et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. En l’état de l’instruction, ces moyens ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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