Rejet 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés du tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français,
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Vu :
la requête n° 2507767 enregistré le 29 octobre 2025 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration peut répondre par voie électronique : (…) 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 112-15 du même code : « (…) Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. » Enfin, l’article R. 112-20 dudit code dispose que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. (…) A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 20 décembre 2024, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été mis à sa disposition sur son espace personnel du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) le 20 décembre 2024. Faute pour l’intéressé d’avoir consulté cet arrêté dans un délai de quinze jours, il est réputé lui avoir été notifié le 20 décembre 2024, date de sa mise à disposition. Contrairement à ce que soutient M. A…, la capture d’écran de son espace ANEF qu’il produit atteste qu’il a été informé du rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et invité à télécharger la décision en pièce jointe. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir à compter du 21 décembre 2025, était donc expiré depuis le 20 janvier 2025 lorsque M. A… a introduit sa requête au fond le 29 octobre 2025. Il suit de là que la présente requête en référé suspension est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026,
La greffière
C. Touzet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Département ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enquête ·
- Agent public ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Exclusion ·
- Procédure disciplinaire
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Urgence ·
- Croix-rouge ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Apprentissage ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Date ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Organisation judiciaire
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Recouvrement ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Création d'entreprise ·
- Titre ·
- Recherche d'emploi ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Création
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Peine ·
- Régie ·
- Délai ·
- Eaux ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.