Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 févr. 2026, n° 2600215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. E… D…, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » prise le 2 décembre 2025 par le Préfet de la Guyane ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle, dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application de l’article L 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il justifie de circonstances particulières, à savoir :
*qu’il est en situation régulière depuis plus de dix ans ;
* qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour depuis plus d’un an ;
* qu’il fait vivre sa cellule familiale composée de sa conjointe et de leurs deux enfants français ;
*qu’il paie une pension alimentaire pour sa fille aînée Délianna, également de nationalité française ;
* qu’il travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’erreurs de fait, dès lors que le Préfet de la Guyane retient que « l’intéressé est célibataire, père d’un enfant né en 2012, de nationalité française», alors qu’il vit en concubinage avec une conjointe de nationalité française depuis plus de sept ans, et qu’il est le père non pas d’un mais de trois enfants français, de deux mères différentes ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation en fait, et d’une absence d’examen personnalisé ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le Préfet fonde son refus de renouvellement exclusivement sur la menace à l’ordre public caractérisée par la consultation du TAJ, sans démontrer qu’il aurait saisi les services de police, gendarmerie ou le Procureur de la République pour vérifier ces mentions, ce qui l’a privé d’une garantie et a eu une influence sur le sens de la décision ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré sur le territoire français en 2010, qu’il y vit en situation régulière depuis juillet 2014, qu’il est père de trois enfants de nationalité française, dont il contribue à l’entretien, qu’il est parfaitement intégré professionnellement et qu’il travaille en qualité d’agent de maintenance ;
-elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le père de trois enfants de nationalité française, dont il s’occupe ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant, pour les mêmes motifs ;
-elle est e est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le Préfet de la Guyane rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement unique de la menace à l’ordre public, alors que les mentions retenues sont tout-à-fait insuffisantes pour caractériser la caractériser, et qu’il a une vie privée et familiale intense sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2025, le préfet de la Guyane, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l‘urgence est présumée ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2600203 par laquelle M. D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Masclaux, se substituant à Me Marciguey, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissent guyanien né en 1986 est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 2 décembre 2025, le Préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. D… demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Guyane ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
4. Il résulte de l’instruction que M. D… vit en concubinage depuis 2018 avec Mme B… A…, de nationalité française, dont il produit le passeport. L’intéressé justifie d’une vie commune avec cette dernière, en produisant leurs avis d’impôts respectifs sur lesquels figure leur adresse commune à Macouria. En outre, M. D… établit être père de trois enfants français, issus de ses unions avec Mme C… et Mme A…, et démontre contribuer à l’entretien de sa fille aînée Délianna C…, née le 20 janvier 2012, en versant plusieurs attestations de virements au titre d’une pension alimentaire. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté du 2 décembre 2025, que le préfet de la Guyane a indiqué que M. D… était « célibataire, père d’un enfant né en 2012, de nationalité française », sans mentionner la circonstance que le requérant vit en couple avec une conjointe de nationalité française depuis plusieurs années, ni préciser qu’il est le père de deux autres enfants de nationalité française. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen de sa situation personnelle sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Par ailleurs, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. D…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace grave à l’ordre public, après avoir été condamné par le tribunal judiciaire de Cayenne le 14 octobre 2022 à deux cents euros d’amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et en raison de ses mentions au traitement des antécédents judiciaires en 2015, 2017 et 2018. Toutefois les faits pour lesquels il a été condamné demeurent isolés et n’avaient pas fait obstacle au renouvellement de sa carte temporaire de séjour, en dernier lieu le 12 avril 2024, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les faits pour lesquels il a fait l’objet de mentions au traitement des antécédents judiciaires aient donné lieu à des poursuites pénales.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. D… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. D…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’État versera à M. D… une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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