Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 août 2025, n° 2508620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Alleg, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre sollicité ou à défaut un récépissé dans un délai de 3 jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que son récépissé est expiré ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressé a été convoqué à un rendez-vous le 18 août 2025 pour se voir remettre un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le numéro 2508618 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Alleg, représentant M. B, qui soutient maintenir ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction, dès lors qu’il n’est pas certain qu’un récépissé lui soit remis lors du rendez-vous du 18 août prochain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Si M. B soutient et justifie avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Yvelines justifie en défense avoir convoqué M. B le 18 août prochain pour lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, qui lui permettra de justifier de la régularité de son séjour durant sa période de validité. Dans ces conditions et alors même que M. B a déjà été muni d’un premier récépissé dont l’expiration est intervenue sans que le préfet des Yvelines, malgré les relances de l’intéressé, ne se prononce expressément sur sa demande de titre de séjour ou renouvèle son récépissé avant son expiration, la convocation à un nouveau rendez-vous afin de se voir remettre un nouveau récépissé, est de nature en l’espèce, à remettre en cause la présomption d’urgence dont bénéficie M. B. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2°: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 août 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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