Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 juin 2025, n° 2304411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2023 de l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) en tant qu’elle limite à 5 000 euros le montant de l’aide de solidarité accordée sur le fondement du décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018.
Il soutient que cette aide est insuffisante d’autant qu’il a aussi séjourné à la cité de l’Herveline, ajoutée par le décret n° 2023-890 du 21 septembre 2023, parmi les structures dont la liste est fixée en annexe du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : « Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l’une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l’insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d’une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité, le 14 juin 2019, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le versement d’une aide de solidarité. Par une décision du 24 juillet 2023, l’Office national des combattants et des victimes de guerre (ONaCVG) lui a accordé une aide financière d’un montant de 5 000 euros visant à financer l’aménagement de son logement. Si M. B… soutient que le montant de cette aide est insuffisant dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son séjour à Semoy, cité de l’Herveline (Loiret), structure mentionnée sur la liste figurant en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, il n’assortit manifestement pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ni d’ailleurs d’aucune pièce justificative.
Il en résulte que la requête de M. B…, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Orléans, le 13 juin 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Décret n°2023-890 du 21 septembre 2023
- Code de justice administrative
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