Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2602243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602243 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Macarez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de prendre toutes les mesures qu’il estimera utiles afin de lui permettre un accès normal au service ;
d’enjoindre au préfet compétent, d’une part, de procéder sans délai et par tous moyens à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer sans délai et sous la même astreinte, un récépissé de cette demande l’autorisant à séjourner et à travailler pendant l’instruction de cette même demande ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 20 et 23 février 2026, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B…, ressortissant haïtien né le 1er janvier 1980, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 14 février 2025, a pu déposer une demande de titre de séjour en cette qualité le
20 février 2026 et qu’il s’est vu délivrer le même jour une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et lui confère le droit d’exercer une activité professionnelle. Par suite, les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en particulier celles tendant à la prescription de mesures d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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