Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2411196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024 et un mémoire du 27 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Guiorguieff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel la maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la Ville de Paris n’a jamais fait référence à la possibilité de solliciter la communication de son dossier médical, le courrier du 31 janvier 2024 la convoquant à un entretien préalable évoquant le dossier administratif ;
- il n’est pas établi qu’elle a reçu la convocation à un entretien préalable plus de cinq jours ouvrables avant la date de l’entretien ;
- elle n’a pas été informée sur la possibilité de formuler une demande de reclassement ;
- elle n’a pas bénéficié d’un délai de préavis conforme à l’article 40 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir qu’en lien avec un congé maladie ; or, elle exerçait effectivement ses fonctions, et elle était en position d’activité ;
- la Ville de Paris n’a pas été diligente pour la reclasser sur une durée de trois ans, hormis la proposition de se présenter à un concours de la fonction publique ; elle exerçait effectivement des fonctions à la date de son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Me Guiorguieff pour Mme A… et de M. C… pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, recrutée par la Ville de Paris en qualité de vacataire en septembre 2009, puis par un contrat à durée déterminée en février 2014, puis à compter du 1er février 2016 par un contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d’adjointe d’animation et d’action sportive, a été reconnue définitivement inapte à occuper ses fonctions après avis en ce sens du médecin du service de médecine statutaire émis le 25 novembre 2020. Le médecin a proposé un reclassement sur un poste limitant la station debout et l’utilisation prolongée des épaules, particulièrement en hauteur. Mme A… a alors été affectée courant 2022 en tant qu’aide à la bibliothèque dans une école. La Ville de Paris l’a orientée vers le centre de mobilité compétence qui l’a préparée à la procédure de recrutement des adjoints administratifs, sans succès. Par un arrêté du 4 mars 2024, dont la requérante demande au tribunal l’annulation, la maire de Paris a prononcé son licenciement pour inaptitude.
Aux termes de l’article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. (…) Au cours de l’entretien préalable, l’autorité territoriale indique à l’agent le ou les motifs du licenciement. En cas de licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 13 ou aux 1° à 4° du I de l’article 39-3 l’employeur territorial informe l’agent du délai pendant lequel il doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées. ». Aux termes de l’article 13 du même décret : « (…) III.-A l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie ou d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n’est pas possible. 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 du même code par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L’emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions au sein de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie. L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité territoriale ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; 2° Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. (…) Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. ».
Aux termes de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ». Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi mentionné à l’article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. (…) ». Aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : 1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; (…) ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de demander un reclassement lors de la mise en œuvre de la procédure de licenciement. La Ville de Paris soutient qu’elle n’avait pas à l’informer, dès lors que le reclassement de l’intéressée a été tenté dès le 8 avril 2022, car elle l’a invitée à se présenter à la procédure de recrutement permettant d’intégrer le corps des adjoints administratifs. Or, la procédure de licenciement en cause étant intervenue deux ans après, il appartenait à la Ville de Paris d’une part de mettre l’intéressée à même de demander un reclassement et d’autre part de procéder à l’actualisation des possibilités de reclassement à cette date, la seule invitation à se présenter à la procédure de recrutement des adjoints administratifs en 2022 ne pouvant être assimilée à une recherche de reclassement. Ce vice de procédure a été de nature à priver la requérante d’une garantie et a été susceptible d’exercer une influence sur la décision attaquée.
En tout état de cause, au vu des conclusions du médecin du service de médecine statutaire du 25 novembre 2020 qui a conclu à l’inaptitude définitive à son emploi et ses fonctions de Mme A… et a indiqué que cette dernière pouvait être reclassée « vers un poste limitant la station debout, l’utilisation prolongée des épaules, particulièrement en hauteur », la Ville de Paris ne justifie pas que seul le poste d’adjoint administratif était adapté à Mme A…. A cet égard, si la Ville de Paris se prévaut de ce que la délibération produite n°2021 DRH-71 du 20 octobre 2021 portant modalités de recrutement et de rémunération des agents contractuels sur des emplois de catégories B et C des filières ouvrières, techniques, administratives, médico-sociales et culturelles, n’intègre pas les adjoints administratifs, il lui appartenait de démontrer que Mme A… ne pouvait pas occuper un autre type d’emploi accessible aux agents contractuels, qu’il soit ou non mentionné dans cette délibération. Dès lors, la Ville de Paris n’ayant pas démontré qu’elle n’avait pas d’emplois permanents pouvant être occupés par Mme A… à la date du licenciement, le moyen tiré de ce qu’elle a manqué à son obligation de recherche d’un reclassement doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2024 de la maire de Paris la licenciant.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2024 de la maire de Paris licenciant Mme A… est annulé.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Associations ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Réseau social ·
- Palestine ·
- Interdit ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Document d'identité ·
- Compétence ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Cartes ·
- Durée
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Étudiant
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Fonds de commerce ·
- Artisanat ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Fond ·
- Tabac
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Assignation ·
- Police
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Création ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- L'etat ·
- Ressortissant ·
- Statuer ·
- Enregistrement
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Solde ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Crèche ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.