Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2411305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme D A épouse C, représentée par Me Bentahar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans ou un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 19 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par l’administration sur la demande de délivrance d’un titre de séjour irrégulièrement adressée par voie postale ou par dépôt en préfecture sans rendez-vous alors que le recours à l’ANEF est obligatoire, n’a pas fait naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme A épouse C a répondu au moyen d’ordre public.
Des mémoires et des pièces, enregistrés les 19 juin 2025, 23 juin 2025 et 24 juin 2025 pour Mme A épouse C, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
— et les observations de Me Bentahar, avocate de Mme A épouse C, présente.
Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 11 février 1991, est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2019. Elle a été mise en possession de certificats de résidence mention « visiteur » régulièrement renouvelés jusqu’au 8 février 2023. Le 30 novembre 2023, elle a sollicité, par voie postale et par dépôt en préfecture, la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans mais également un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ou portant la mention « visiteur ». La requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite refusant de faire droit à sa demande, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a déposé, en préfecture, le 30 novembre 2023, une demande de délivrance à titre principal, d’un certificat de résidence de dix ans, à titre subsidiaire, d’un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale, et à titre infiniment subsidiaire, d’un certificat de résidence portant la mention « visiteur ». Elle a été mise en possession d’un récépissé le jour même. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est abstenu de répondre à cette demande dans le délai de quatre mois. Il est réputé avoir pris, le 30 mars 2024, une décision implicite de rejet de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C réside en France en situation régulière depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Elle a épousé, le 22 janvier 2015 en Algérie, un compatriote titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’au 21 juin 2033. Deux enfants sont nés de leur union respectivement le 18 mars 2016, en Algérie et le 4 janvier 2021, en France et sont scolarisés. Le couple justifie, par les pièces versées au dossier, d’une communauté de vie. Enfin, l’époux de la requérante, qui occupe un emploi « d’ingénieur système » en vertu d’un contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée, subvient aux besoins de leur famille. Il s’ensuit, eu égard à sa durée de présence, à ses conditions de séjour et à l’intensité de ses attaches, que Mme A épouse C a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme A épouse C un certificat de résidence, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 30 mars 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mars 2024 implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A épouse C un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, la munisse du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme A épouse C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 30 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A épouse C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de la munir du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeuse de titre de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A épouse C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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