Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2515045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. B A, représenté par Me Giardini, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant assignation à résidence, pris à son encontre par le préfet de police le 24 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de saisir le collège des médecins de l’OFII afin qu’il soit statué sur sa situation médicale dans un délai de 5 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2000 euros au titre de ses frais d’instance ;
Il soutient que :
— cette mesure l’empêche de voir sa famille, restreint sa liberté de circulation et le place en situation de vulnérabilité n’étant pas à même de remettre de passeport puisqu’il en est dépourvu;
— la mesure méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en l’absence d’un examen sérieux et impartial de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions du 6° de l’article L 731-1 du CESEDA ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du CESEDA et de l’article 8 de la CEDH ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-4 du CESEDA ;
— à titre subsidiaire, les modalités d’assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2515062 enregistrée le 30 mai 2025 par laquelle M. B A demande l’annulation de l’arrêté du 24 mai 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Si pour justifier de l’urgence à suspendre la mesure d’assignation à résidence prononcée pour une durée de 45 jours dans le périmètre de la ville de C où il réside, M. A âgé de 69 ans argue de ce que cette mesure le priverait de son environnement familial, il n’apporte aucun élément quant à la nature et la régularité des liens qu’il entretient avec ses enfants et petits-enfants dont il indique lui-même qu’ils résident dans le département de l’Essonne et alors qu’il est constant qu’il réside chez son fils à C. S’il fait également valoir qu’étant dépourvu de passeport, la mesure litigieuse ne pourrait pas être exécutée dès lors qu’il est dépourvu de passeport, il résulte des termes de l’arrêté, qu’à défaut de passeport il lui appartient de remettre tout document permettant de justifier de son identité. Par ailleurs si M. A fait état de ses problèmes de santé, il n’indique pas en quoi la mesure restreignant ses déplacements à la ville de C et la présentation trois par semaine au commissariat de la goutte d’or situé dans le même arrondissement que son lieu de résidence, sont de nature à porter atteinte à sa santé et sa dignité. Enfin, dès lors que M. A, âgé de 69 ans, ne se prévaut d’aucune contrainte particulière exigeant un déplacement hors de la Ville de C, n’apporte aucun élément permettant de justifier que le juge des référés suspende en urgence une mesure d’assignation à résidence qui prendra fin le 8 juillet 2025.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier, M. B A ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter en toutes ses conclusions, la requête présentée par M. B A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie au préfet de police.
Fait à C, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. SEVAL
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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