Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2405210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer, dans tous les cas, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— le préfet était tenu de lui délivrer le titre de séjour compte tenu de l’avis favorable à la demande d’autorisation de travail ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— et les observations de Me Hmad, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, ressortissante tunisienne, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et à fixer le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
3. En l’espèce, Mme A soutient être entrée sur le territoire français en 2018, soit moins de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne peut donc se prévaloir du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il fait également état de la situation personnelle et familiale de la requérante et indique les motifs sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées. En particulier, l’arrêté indique que Mme A se prévaut d’être entré en France le 10 mars 2018 avec un visa de type C, qu’elle est mariée avec un compatriote en situation irrégulière et qu’elle est sans enfant. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. /() ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail « . Aux termes de l’article L. 5221-2-1 du même code : » Par dérogation à l’article L. 5221-2, n’est pas soumis à la condition prévue au 2° du même article L. 5221-2 : / 1° L’étranger qui entre en France afin d’y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur une liste fixée par décret ; /() ".
6. D’une part, en se bornant à soutenir que le contrat soumis à la demande d’autorisation de travail était une période d’essai, la requérante n’établit pas que le préfet a commis une erreur de fait en retenant que ledit contrat ne concernait pas une durée de travail supérieure à un mois, alors même que la demande d’autorisation de travail versée au dossier porte sur un contrat à durée à déterminée pour une durée d’un mois.
7. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 5 que la requérante ne peut se prévaloir de l’avis favorable obtenu à la demande d’autorisation de travail dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le contrat en cause concernerait une durée de travail de plus de trois mois. Par suite, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
9. Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été dit au point 7, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet était tenu de lui délivrer un titre de séjour au regard de l’avis favorable à la demande d’autorisation de travail. Au demeurant, Mme A ne se prévaut d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant qu’il lui soit délivré un titre de séjour sur ce fondement.
10. En cinquième lieu, si la requérante justifie être présente de manière stable et régulière sur le territoire français depuis 2018, il ressort des pièces du dossier que son époux, compatriote tunisien, est également en situation irrégulière, qu’elle est sans enfant et qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence de sa sœur en situation régulière sur le territoire français, elle ne précise ni son identité ni n’établit les liens de parenté avec la personne titulaire de la carte de résident qui est versée au dossier et qui ne porte pas le même nom de famille. Enfin, à supposer même que Mme A travaille dans la même société depuis 2021, dont le nom ainsi que la nature et la durée de l’activité exercée ne sont pas indiqués, cette circonstance ne suffit pas à regarder l’intéressée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
BP. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
N° 24052110
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