Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2523996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, la société Conception études et réalisations électriques (CEREL), représentée par Me Cordier, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer les circonstances ayant conduit aux retards du chantier de travaux de regroupement des activités de neurologie au sein du bâtiment Castaigne de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans lequel elle avait la charge du lot 6A courants forts et faibles, en précisant leurs causes et leur imputabilité aux diverses parties prenantes aux opérations de travaux et d’évaluer ses préjudices.
Elle sollicite la présence à l’expertise de :
l’Assistance publique – hôpitaux de Paris,
la société Groupe 6 architecture,
la société Artelia bâtiment et industrie.
Elle soutient qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des obstructions qui l’ont empêchée de réaliser les travaux dans des conditions normales et, à de multiples demandes de réalisation de travaux supplémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. L’Assistance-publique hôpitaux de Paris a passé un marché afin de procéder au regroupement des activités de neurologie au sein du bâtiment Castaigne de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière et a notifié le lot d’électricité de courants forts et faibles à la société Conception études et réalisations électriques (CEREL) le 30 novembre 2020. Soutenant qu’elle s’est heurtée d’une part, à de nombreux retards qui l’ont empêchée de réaliser les travaux dans des conditions normales et d’autre part, à de multiples demandes de réalisation de travaux supplémentaires, la société CEREL demande au juge des référés de désigner un expert en vue d’identifier les circonstances ayant conduit aux retards de chantier et de déterminer l’imputabilité de ces retards aux différents acteurs et d’évaluer son préjudice.
3. Toutefois, il résulte en premier lieu que, contrairement à ce que fait valoir la société CEREL, l’expert judiciaire devrait nécessairement se prononcer sur des questions de droit et notamment la notification régulière du projet de décompte final, afin d’examiner les préjudices allégués.
4. En second lieu, il apparait que l’ensemble des pièces versées au dossier par la société CEREL montre qu’elle dispose de l’ensemble des documents lui ayant permis d’établir son décompte final, tenant compte des retards allégués, notamment dans son mémoire en réclamation dans lequel elle retrace très précisément l’évolution du marché, tant en ce qui concerne les devis qu’elle a produit en cours d’exécution, que la teneur des ordres de service, et l’échéancier financier. Dès lors, les conclusions de la société CEREL en ce qui concerne l’utilité de l’expertise sollicitée sur l’imputation des retards de chantier allégués et le chiffrage de son préjudice n’est pas démontrée.
5. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la requête de la société CEREL en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Conception études et réalisations électriques est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Conception études et réalisations électriques.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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