Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 juin 2025, n° 2429680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429680 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2024 et le 6 mars 2025, M. A A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’établit pas la réalité du risque de fuite ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente, méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, a été signée par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et demande, s’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, de substituer les dispositions du 5° et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° de ce même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamarche, première conseillère,
— et les observations Me Namigohar, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant tunisien né le 25 mai 1988, déclare être entré en France au cours de l’année 2014. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il n’est pas établi, ni ne ressort des pièces du dossier que M. A, qui est représenté par un avocat dans la présente instance, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-27 du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet a donné à Mme C B, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées le 5 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A vise les textes dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 611-1 et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai, fixer le pays de destination et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions en litige doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni d’aucune autre pièce du dossier du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition sur la situation administrative établi le 5 novembre 2024 par les services de la préfecture de police et signé par l’intéressé, que M. A a été entendu, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, sur sa situation familiale et professionnelle et l’irrégularité de son séjour, de sorte que le préfet de police n’était pas tenu de le mettre à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se prévaut de la durée de sa présence depuis l’année 2014 et de son insertion professionnelle en qualité de boulanger auprès du même employeur depuis le mois d’août 2018, d’abord à temps partiel, puis à temps complet depuis le mois de décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 2 juillet 2020 puis d’un refus de séjour prononcé le 18 avril 2023 et y a travaillé sans autorisation et en faisant usage d’une fausse carte d’identité italienne pour se faire embaucher. En outre, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille et n’avoir qu’un oncle présent en France alors qu’il ne justifie pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans au moins. Enfin, les seules attestations sur l’honneur établies par deux cousins et des collègues de travail postérieurement à l’arrêté en litige ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés ni à caractériser une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ainsi, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () » Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
11. Dans ses écritures, le préfet demande au tribunal de substituer au 1° de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les dispositions des 5° et 8° de ce même article.
12. Lorsqu’il constate que la décision contestée aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui sur la base duquel elle a été prise, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le texte ou le pouvoir sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 2 juillet 2020. Ainsi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, et sans que M. A ne se trouve privé d’aucune garantie, regarder comme établi au regard des dispositions précitées le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
15. En second lieu, si le requérant soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. A à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
17. En second lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
18. Compte tenu des éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. A rappelés au point 8 du présent jugement et alors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour d’une durée d’un an aurait prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. LamarcheLe président,
S. DavesneL’assesseure la plus ancienne,
C. Kante
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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