Rejet 8 novembre 2022
Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 nov. 2022, n° 2202741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EARL Courpron |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, l’EARL Courpron demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de la Tremblade de faire cesser les travaux décidés sur le boulevard Roger Lete´lie´ tendant a` la réalisation d’un nouveau giratoire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Tremblade de revoir le projet de plan de circulation des poids lourds ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Tremblade la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son activité va être fortement impactée par la réalisation des travaux et la modification des conditions de circulation des poids lourds qui en découle dès lors que ces véhicules devront faire demi-tour devant ses locaux et plus particulièrement devant l’espace dédié aux chargements et déchargements des marchandises ;
— les travaux ont été décidés sans concertation et sans l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme ;
— la création d’un rond-point a` l’emplacement projeté´ est manifestement inadapté et particulièrement dangereux, et porte une atteinte manifeste a` la sécurité ;
— cette situation porte atteinte au principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Plas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit-heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste que la demande ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
2. Il résulte de l’instruction que la commune de la Tremblade projette la réalisation d’un nouveau giratoire sur le boulevard Roger Lete´lie´, à proximité des locaux appartenant à l’EARL Courpron. La société requérante redoute que ces travaux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que ces travaux sont de nature à nuire à l’exercice de son activité professionnelle. Toutefois, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces produites par l’EARL Courpron, ne fait apparaître que les travaux en cause ne seraient pas intégralement réalisés sur le domaine public et qu’ils auraient pour conséquence d’empiéter sur les parcelles dont la société requérante est propriétaire, restreignant ainsi son activité. De même, l’EARL Courpron n’établit pas que les travaux envisagés auraient pour conséquence d’interdire ou d’empêcher de façon significative la desserte de ses locaux, ou encore qu’ils sont susceptibles de provoquer sa fermeture à brève échéance. Enfin, en l’espèce, les travaux d’infrastructure terrestre tels que les travaux de voirie envisagés ne sont soumis à aucune autorisation d’urbanisme préalable dès lors qu’ils ne sont pas situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique.
3. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne démontre pas que les travaux prévus par la commune de La Tremblade porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de l’EARL Courpron tendant à l’interruption des travaux d’aménagement de voirie décidés par la commune de La Tremblade doit être rejetée comme manifestement mal fondée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’ERAL Courpron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’ERAL Courpron.
Copie pour information sera adressée au comité régional de la conchyliculture.
Fait à Poitiers, le 8 novembre 2022.
Le Juge des référés
signé
F. PLAS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
N. COLLET
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