Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 2503503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou tout document permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a sollicité à plusieurs reprises l’administration afin de renouveler son titre de séjour, sans succès ;
— il se trouve dans une situation de précarité administrative en ce qu’il ne peut établir la régularité de son séjour et risque ainsi de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et n’est pas sérieusement contestée.
La requête a été communiquée au préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 juin 2025 à 10 heures 00 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. Gros, juge des référés ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. B ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans le cas d’une demande de titre de séjour il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
5. En l’espèce, M. B, ressortissant algérien né le 9 décembre 1977, s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 6 mai 2023 au 5 mai 2024. Par une demande du 30 avril 2024, il en a sollicité le renouvellement, et a été reçu à ce titre par les services du préfet du Bas-Rhin le 6 mai 2024. Il demeure à ce jour sans réponse.
6. D’une part, si la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai, il n’est toutefois pas contesté, en l’espèce, par le préfet du Bas-Rhin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que l’instruction de la demande de M. B est toujours en cours. Dès lors, la mesure sollicitée présente une utilité certaine et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. B sollicite le renouvellement de son titre. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’occuper un emploi, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et d’occuper un emploi, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2503503
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