Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 déc. 2025, n° 2516388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de collecter ses empreintes digitales dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est dépourvu de document provisoire de séjour depuis le 27 septembre 2025 et que son entreprise rencontre des difficultés en raison de sa situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que qu’il bénéficiait auparavant d’une carte de résident de dix ans et qu’il se retrouve en situation irrégulière malgré lui, que la situation dans laquelle il est placé méconnaît sa liberté d’aller et venir, le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au mois de mars 2026 lui a été remise, de sorte que la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant colombien, né le 28 mars 1976 à Cartago (Colombie), a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 13 juillet 2015 au 12 juillet 2025. Le 26 juin 2025, l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé la délivrance d’un titre de séjour le 26 juin 2025. Cependant, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite, la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet le 26 octobre 2025, alors même qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui aurait été octroyée en cours d’instance par le préfet du Val-de-Marne.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est manifestement pas remplie. Par suite, les conclusions présentées pour M. B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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