Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2512842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d’une part, de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’autre part de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, le tout dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence dès lors que l’absence de délivrance d’une date de rendez-vous dans un délai raisonnable pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et d’un récépissé a pour effet de la maintenir en situation de précarité, l’expose à une mesure d’éloignement et méconnait son droit à la vie privée et familiale ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense du 17 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 23 septembre 2025 à 11 heures pour déposer son dossier complet et recevoir une attestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Mme B…, ressortissante cambodgienne née le 12 juin 1950, titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 28 mai 2020, a sollicité, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, sur la plateforme « démarches simplifiées », la délivrance d’un rendez-vous pour le renouvellement de ce titre. Le préfet du Val-de-Marne justifie de ce que l’intéressée a pu être convoquée le 23 septembre 2025 à 11h00 en vue de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et recevoir une attestation, ce que l’intéressée, à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante tendant à ce qu’elle soit convoquée en vue d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros que demande Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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