Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 mai 2025, n° 2411918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la sous-préfète d’Arles a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut et la décision du même jour refusant la délivrance d’un récépissé portant droit au travail ;
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut formée le 21 février 2024 ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il incombait à la sous-préfète d’Arles, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre sa demande du 21 février 2024 aux services de l’Etat qu’elle estimait territorialement compétents ;
— la décision du 22 février 2024 refusant d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut méconnaît les articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut ;
— l’arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivé ;
— le préfet du Nord a méconnu l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en édictant une mesure d’éloignement à son encontre ;
— il a subi un préjudice matériel, incluant la perte des salaires induite par l’absence de récépissé portant droit au travail pour la durée nécessaire à l’instruction de sa demande ;
— il a également subi un préjudice moral résultant de son interpellation et de son placement en garde en vue.
Par un courrier du 26 novembre 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser les conclusions autres que celles tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2024 en les présentant par une ou plusieurs requêtes distinctes.
Le 29 novembre 2024, M. A a présenté une nouvelle requête enregistrée sous le n° 2412447.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet des conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision du 22 février 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2412447.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Gonand, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2025, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 juillet 1993, est entré en France en 2021 muni d’un visa D valable du 5 novembre 2021 au 3 février 2022. Il a ensuite bénéficié à compter du 19 novembre 2021 d’une carte de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont la durée de validité expirait le 18 janvier 2023, puis d’une nouvelle carte de séjour en cette même qualité valable du 1er février 2023 au 29 février 2024. Par un courrier notifié le 21 février 2024, l’intéressé, domicilié à Tarascon, a demandé auprès de la sous-préfecture d’Arles le renouvellement de son titre de séjour avec changement de son statut en celui de salarié. Le 22 février 2024, la sous-préfète d’Arles a refusé d’enregistrer sa demande au motif que seule la préfecture des Bouches-du-Rhône était compétente pour l’enregistrer. Après avoir été interpellé par les services de police le 22 octobre 2024 à Lille, M. A a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler la décision de la sous-préfète d’Arles refusant d’enregistrer sa demande, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée le 21 février 2024. Il demande par ailleurs l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour, et présente enfin des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Les conclusions de la requête initiale de M. A enregistrée le 16 novembre 2024, qui ont été rappelées au point précédent, présentent à juger des litiges distincts et ne relevant pas des mêmes dispositions de procédure contentieuse. A la suite d’une demande de régularisation adressée par le greffe à cet égard, M. A a présenté au tribunal une requête distincte, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2412447, et en cours d’instruction à la date du présent jugement, tendant à l’annulation de la décision de refus d’enregistrement et de délivrance d’un récépissé opposée par la sous-préfète d’Arles le 22 février 2024, à l’annulation de la décision implicite de rejet par le préfet des Bouches-du-Rhône de sa demande de titre de séjour avec changement de statut du 21 février 2024, ainsi qu’à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité en raison des préjudices subis. Dès lors, il n’y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée du 22 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 en relevant que M. A, s’il était régulièrement entré en France en 2021 et y avait ensuite séjourné sous couvert de titres de séjours successifs, n’avait pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « saisonnier » valable jusqu’au 29 février 2024. Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que M. A avait adressé le 21 février 2024 à la sous-préfecture d’Arles une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre en qualité de salarié. Il s’ensuit que la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a obligé le requérant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 22 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et fixation du pays de destination.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 22 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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