Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sandjo, 24 févr. 2025, n° 2500040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2024, notifié le 23 décembre 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé la Russie comme pays d’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 742-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure et méconnait les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur la mesure envisagée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles R 521-5 et R 521-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du lundi 17 février 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée,
— les observations de Me Diasparra, substituant Me Oloumi, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1996, déclare être entré en France le 22 décembre 2019, avec son père et l’un de ses frères. Il a été rejoint quelques semaines plus tard par sa mère et ses deux autres frères, alors mineurs. Sa demande d’asile, déposée devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 février 2020 a été rejetée par une décision du 9 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 octobre 2023. Par un arrêté du 9 février 2024, notifié le 23 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé son pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme A C, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par arrêté n° 2024-035 du
11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile en vertu des décisions défavorables de l’OFPRA et de la CNDA, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier les dispositions des articles L. 521-3, L. 554-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté fait également état d’éléments de fait propres à la situation du requérant, en précisant notamment que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 9 mars 2022, confirmée par la CNDA par une décision de rejet du 24 octobre 2023, qu’il est entré récemment en France et ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux qui soient à la fois intenses, anciens et stables et ne justifie pas non plus y avoir fixé durablement le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. En l’espèce, si M. B soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir des observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, ou encore qu’il n’a pas été informé de la possibilité de déposer une demande à un autre titre que l’asile, il ne fait état d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le principe de la mesure en litige ou ses modalités. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tient des principes généraux du droit de l’Union européenne.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (). ».
8. Le requérant, entré en France en 2019, fait valoir qu’il justifie de liens forts du fait de la présence en France de ses parents, de ses frères et d’une compagne, qui aurait également le statut de réfugié, et avec laquelle il attendrait un enfant. Toutefois, il ne verse au dossier aucun élément matériel susceptible d’établir la réalité de la communauté de vie. Il ne justifie non plus d’aucune insertion professionnelle sur le territoire national. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, sa demande d’asile a été rejetée tant par l’OFPRA, le 9 mars 2022, que par la CNDA, le 24 octobre 2023, en même temps que celle de son père et de sa mère. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait car il indique qu’aucun membre de sa famille ne s’est vu attribuer le statut de protégé international ni ne bénéficie d’un droit au séjour en France au titre d’une autre demande de droit au séjour en France, alors que la demande d’asile de l’un de ses frères est toujours en cours d’instruction est sans incidence sur sa situation propre. Par suite, le moyen de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé doit être écarté.
9. En dernier lieu, et eu égard à ce qu’il a été dit aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance des articles R 521-5 et R 521-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
11. Le requérant soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine en raison des risques encourus. Il se prévaut de ce qu’il serait aujourd’hui considéré comme déserteur par les autorités russes. Toutefois, il ne verse aucune pièce au dossier permettant d’établir la réalité des risques encourus à titre personnel, au titre d’une mobilisation militaire. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 9 mars 2022, décision confirmée par la CNDA le 24 octobre 2023. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SANDJOLa greffière,
signé
A. BAHMED
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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