Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2303614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle l’agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire a rejeté sa candidature aux épreuves de vérification des connaissances pour la session 2023 dans la spécialité neurologie.
Il soutient que la décision attaquée se fonde sur la production du diplôme de spécialité en neurologie alors que celui-ci ne lui a jamais été réclamé lors des précédentes sessions.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, l’agence régionale de santé Centre-Val-de-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111-2-I du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, médecin généraliste exerçant à Issoudun, inscrit en diplôme universitaire (DU) de neurologie à la faculté de médecine de la Pitié-Salpêtrière de Paris, a déposé un dossier de candidature aux épreuves de vérification des connaissances dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice de la profession de médecin au titre de la liste A dans la spécialité neurologie, au titre de la session 2023. Par une décision du 3 juillet 2023, l’agence régionale de santé (ARS) Centre-Val-de-Loire a rejeté sa candidature comme irrecevable au motif que le dossier déposé ne comporte pas la copie du diplôme correspondant à la spécialité dans laquelle il s’est inscrit. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision de rejet de sa candidature.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, (), autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, (). Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française (). Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves (). ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 20 avril 2023 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances : « Les candidats s’inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes : 1. Au titre du concours organisé en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 9 juillet 2021 fixant les modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique. Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées à l’annexe I du présent arrêté. Selon les dispositions de l’article 9 de l’arrêté susmentionné, la demande de candidature comporte les pièces suivantes : () b. Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie polyvalente, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention et correspondant à la spécialité dans laquelle ils s’inscrivent (). ».
3. M. B soutient que le refus attaqué est illégal alors qu’il dispose de compétences en neurologie et médecine d’urgence et de réanimation, qu’il avait débuté une formation en neurologie à la faculté de Montpellier en 1989-90 qu’il a dû ensuite interrompre et qu’il a déjà occupé plusieurs postes en neurologie. Toutefois il ne justifie pas être en possession d’un diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine dans la spécialité neurologie dans laquelle il s’est inscrit par le dépôt d’un dossier de candidature auprès de l’ARS. Sa candidature ne pouvait donc qu’être rejetée. La circonstance qu’il bénéficie de solides connaissances, d’une expérience acquise en neurologie ou bien encore qu’il suive un DU dans cette spécialité est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en résulte qu’en prenant la décision attaquée, la directrice générale de l’ARS Centre Val-de-Loire n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera transmise à l’agence régionale de santé Centre Val-de Loire
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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