Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2504348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B… C… représenté par Me Wahed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de supprimer son nom du fichier SIS II ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hétier-Noël a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 23 mai 1991, déclare être entré en France le 12 juin 2021 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 10 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 26 février 2025 a été signé par M. A… D…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
4. M. C… ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 qui ont été abrogées depuis le 1er janvier 2016. En tout état de cause, l’arrêté contesté du 26 février 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cet arrêté expose les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, mentionnant en particulier qu’il est marié et a un enfant. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Ces conditions sont cependant régies de manière exclusive, en ce qui concerne les ressortissants algériens, par l’accord du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne saurait dès lors utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet des Bouches-du-Rhône, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par M. C… en relevant que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France, ni de l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux et qu’il ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires qui justifieraient l’application du pouvoir général de régularisation conféré à l’administration. Si M. C… justifie bénéficier d’un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDI I) avec la société d’intérim Adecco depuis le 9 mai 2022 en qualité de préparateur de commande, il ne justifie avoir travaillé que durant toute l’année 2023, ainsi que quelques mois en 2022 et en 2024 ainsi qu’en janvier 2025. En dépit de la circonstance de l’obtention le 1er février 2022 du certificat d’aptitude à la conduite en sécurité de chariots automoteurs à conducteur porté, ces éléments ne sauraient suffire à démontrer l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires quant à sa situation professionnelle ou personnelle imposant au préfet d’exercer son pouvoir de régularisation à la date de la décision en litige, alors par ailleurs que son épouse, sa fille, ses parents et l’ensemble de sa fratrie résident en Algérie et qu’au surplus il a déclaré ne pas avoir exécuté la mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 11 décembre 2022. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs, cette décision n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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