Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. C… B… E…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités suédoises :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant s’est vu remettre les brochures prévues ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’une demande de prise en charge a été adressée aux autorités suédoises;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet ayant ordonné son transfert sur le fondement des dispositions du b) du I de l’article 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors que sa situation relevait du des dispositions du d) du même article ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 3 et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il pourra être éloigné à destination de son pays d’origine où il a été condamné pour blasphème et activités missionnaires chrétiennes.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été édictée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II° Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le
29 janvier 2026 et le 9 février 2026, Mme A… G…, représentée par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités suédoises en vue de l’examen de sa demande d’asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités suédoises :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant s’est vu remettre les brochures prévues ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’une demande de prise en charge a été adressée aux autorités suédoises;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, le préfet ayant ordonné son transfert sur le fondement des dispositions du b) de l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors que sa situation relevait du des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du même règlement ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 3 et de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’elle souffre de troubles psychiques depuis qu’elle a quitté la Suède où elle vivait depuis trois ans avec son mari et ses enfants ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été édictée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Dessolin pour M. B… E… et Mme G…,
- les observations de Mme D… pour le préfet du Doubs,
- et les observations de M. B… E… assisté de Mme F…, interprète en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E… et son épouse, Mme G…, tous deux de nationalité égyptienne, sont entré irrégulièrement en France et ont déposé une demande d’asile le
22 décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que M. B… E… avait été identifié en Suède le 10 août 2020 pour le dépôt d’une demande d’asile. En application de l’article 18.1 b du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités suédoises ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. B… E…. Parallèlement une demande de prise en charge de Mme G… a été adressée aux autorités suédoises en application de l’article 11 du même règlement. Par une décision du
8 janvier 2026, les autorités suédoises ont accepté, en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de reprendre en charge M. B… E… pour examiner sa demande d’asile. Par une décision du même jour les mêmes autorités ont accepté, en application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de reprendre en charge Mme G…. Par des arrêtés du 9 janvier 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre les intéressés aux autorités suédoises, en application des dispositions du d) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement 604/2013 du
26 juin 2013 pour ce qui concerne M. B… E…, et en application du paragraphe 4 de l’article 12 du même règlement s’agissant de Mme G…. Par des arrêtés édictés le même jour, le préfet du Doubs a prononcé l’assignation à résidence des intéressés dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… E… et Mme G… demandent l’annulation des arrêtés ainsi édictés à leur encontre par le préfet du Doubs. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités suédoises :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».
3. Le préfet du Doubs a produit en annexe à ses mémoires en défense les documents remis aux requérants, à savoir une brochure d’informations générales relatives aux demandeurs d’asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales, à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents rédigés en langue arabe, comprise par les requérants leur ont été remis le
22 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant transfert des requérants aux autorités suédoises auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…) 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication DubliNet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse.
5. Il ressort des pièces des dossiers ainsi qu’il a été mentionné au point 1 que les autorités suédoises ont été saisies le 30 décembre 2025 de demandes de prise en charge des requérants en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et elles ont donné leur accord expresse pour les prendre en charge par des décisions en date du 8 janvier 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que les autorités suédoises n’auraient pas été saisies d’une demande de prise en charge des requérants en tant qu’Etat responsable de l’examen de leurs demandes d’asile manque en fait est doit être écarté.
6. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé au point 1, les décisions de transfert prises à l’égard des requérants ont été prises par le préfet du Doubs sur le même fondement que celui sur lequel les autorités suédoises ont accepté, par leurs décisions du 8 janvier 2026, de prendre en charge les requérants. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions de transfert prises par le préfet du Doubs révéleraient un défaut d’examen particulier de la situation des requérants n’est pas fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement 604/2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. » L’article 17 du même règlement dispose : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». Aux termes de l’article 18 du même règlement : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
8. En l’espèce, il apparaît que M. B… E… avait déposé une demande d’asile en Suède qui a été définitivement rejetée, comme le démontre du reste l’acceptation de son transfert par les autorités suédoises en application des dispositions du d) de l’article 18 du règlement 604/2013. Son épouse n’ayant pas, pour sa part, déposé de demande d’asile en Suède, il appartiendra aux autorités suédoises d’instruire sa demande d’asile en vertu de la décision de transfert prise à son encontre par le préfet du Doubs. S’agissant des craintes d’un éloignement à destination de l’Egypte où M. B… E… fait valoir qu’il y serait exposé à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de poursuites pour blasphème et activités missionnaires chrétiennes, le requérant ne fait pas état d’éléments qu’il n’aurait pas déjà soumis aux autorités suédoises compétentes pour se prononcer sur sa demande d’asile. Au demeurant, il appartiendra à Mme G… de faire valoir, lors de l’instruction de sa demande d’asile, les craintes de mauvais traitement auxquels se trouveraient exposés les membres de la famille en cas d’éloignement à destination de l’Egypte. Il convient de souligner que le fait que les autorités compétentes d’un Etat relevant du règlement 604/2013 rejettent une demande d’asile n’ouvre pas, pour les personnes intéressées, un droit à voir leur situation au titre de l’asile réexaminée par les autorités d’un autre Etat relevant du même règlement. Il apparaît enfin que les troubles psychiques dont fait état Mme G…, qu’elle n’avait pas mentionnés lors de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le 22 décembre 2025, pourront donner lieu à une prise en charge en Suède, pays dont le système de santé est au moins équivalent à celui de la France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions prononçant leur transfert aux autorités suédoises auraient été prises sans examen particulier de leur situation personnelle et qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’application par le préfet des dispositions de l’article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen réel de la situation des requérants et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’application des dispositions de l’article 17 du règlement précité ne sont pas fondés et ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
9. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant transfert aux autorités suédoises à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’arrêté prononçant leur assignation à résidence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées leurs conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de M. B… E… et Mme G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… E…, à Mme A… G… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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