Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 16 févr. 2026, n° 2502123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… H…, représenté par Me Badefort, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un collège d’experts composé d’un médecin chirurgien et d’un infectiologue, chargé de se prononcer sur la qualité des soins qui lui ont été prodigués et d’apprécier les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Tulle ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Tulle une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le 15 décembre 2024, il a été victime d’un accident de moto et présentait une fracture multi fragmentaire de l’extrémité proximale de l’humérus de son épaule droite avec séparation de la grande tubérosité ;
- le lendemain de cet accident, soit le 16 décembre 2024, il a été pris en charge par le centre hospitalier de Tulle et a été opéré par le docteur E… avec réduction ostéosynthèse par plaque-vis ;
- à la suite de cette intervention son bras est resté en écharpe pendant trois semaines et son épaule immobilisée dans un Dujarrier avec des séances de kinésithérapie ;
- une visite de contrôle a eu lieu un mois et demi après l’opération et a révélé que son bras ne présentait aucune mobilité alors qu’il aurait dû pouvoir le bouger ;
- une seconde visite a donc été programmée début février 2025, au cours de laquelle les 27 agrafes lui ont été retirées mais il a été constaté que la cicatrice était très boursouflée et douloureuse ;
- une troisième visite a été fixée en avril 2025 relevant qu’il n’avait récupéré que 30% de mobilité ;
- à la suite de cette visite, il a consulté son médecin traitant qui l’a dirigé vers le docteur C… exerçant à l’orthopôle de la clinique des Cèdres de Brive-la-Gaillarde ;
- le 30 septembre 2025, une ablation du matériel d’ostéosynthèse a été effectuée, il a en outre été constaté que la plaque anti-titane avait noirci et qu’une des vis de son épaule présentait un reste du tournevis utilisé lors de l’opération dans son empreinte ;
- un prélèvement a été effectué et a mis en évidence une infection au niveau de l’os par propionibactérium acnes ;
- il a ensuite été hospitalisé au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde au service infectiologie du 8 octobre au 14 octobre 2025, et un traitement antibiotique lui a été prescrit pendant quinze jours puis un second traitement per os pour un total de six semaines ;
- un midline a été posé le 11 octobre 2025 et le diagnostic révèle une ostéite humérale droite à propionibactérium post ostéosynthèse d’une fracture de l’humérus qui aurait été provoquée par un mauvais suivi postopératoire et une rétractation du muscle, par ailleurs la plaque anti-titane a entrainé une infection à cause de la casse du tournevis ;
- il est en arrêt de travail depuis le 15 décembre 2024 en raison de son bras bloqué, il doit en outre effectuer de nouvelles séances de kinésithérapie pendant trois mois à raison de deux à trois fois par semaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la CPAM de la Charente-Maritime déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise mais précise que le requérant a été pris en charge au titre du risque maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le centre hospitalier de Tulle, représenté par Me Valière-Vialeix, déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise, formule ses protestations et réserves d’usage et demande à ce que les missions de l’expert soient précisées.
M. H… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… F… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise sollicitées par M. H… visent à ce qu’un expert judiciaire se prononce sur la qualité des soins qui lui ont été prodigués et d’apprécier les conditions de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Tulle, et notamment sur les responsabilités engagées du fait des conséquences dommageables provoquées par la casse du tournevis resté en place dans son épaule. Ces mesures entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
3. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais du litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. H… doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Le docteur G… D…, domicilié 3 avenue du Belvédère à Ceyrat (63122) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer et entendre les parties ;
2°) décrire l’état de santé initial de M. H… avant sa prise en charge médicale par le centre hospitalier de Tulle ;
3°) décrire les soins et traitements prodigués à M. H… et dire si ces derniers étaient justifiés et adaptés à son état de santé tant dans leur conception que dans leur réalisation ; dire s’ils étaient conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
4°) en cas de manquement, indiquer de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard ou autres défaillances fautives strictement imputables au centre hospitalier de Tulle et le cas échéant, déterminer les préjudices imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
5°) en cas d’infection, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies, préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
6°) dire si l’évolution de l’état de santé de M. H… était prévisible compte tenu de la casse survenue, et dire si les hospitalisations et opérations postérieures, l’ostéite et les traitements mis en place sont la conséquence directe de cette faute ;
7°) déterminer la durée de la période d’incapacité temporaire de travail ; la durée de la période, ou des périodes, d’incapacité temporaire partielle en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes, fixer la date de consolidation des lésions et si elle n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8°) dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, décrire, en cas d’incapacité permanente partielle, les retentissements que les séquelles et lésions constatées ont actuellement et, dans un avenir prévisible, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
9°) dire si l’état du requérant est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, en préciser le coût prévisionnel de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial.
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A… H…, du centre hospitalier de Tulle et de la CPAM de la Charente-Maritime.
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 juillet 2026.
Article 7
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8
:
La présente ordonnance sera notifié à M. A… H…, au centre hospitalier de Tulle, à la CPAM de la Charente-Maritime et au docteur G… D…, expert.
Fait à Limoges, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Menaces ·
- Résidence ·
- Etats membres ·
- Citoyen ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Suède ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Examen ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Ville ·
- Rémunération ·
- Délibération ·
- Télétravail ·
- Service ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Passeport ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Agriculture ·
- Jury ·
- Baccalauréat ·
- Alimentation ·
- Enseignement technique ·
- Ajournement ·
- Examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Motivation
- Île-de-france ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Handicap ·
- Sanction disciplinaire ·
- Incompétence ·
- Administration du personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.