Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2609053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Chelbi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il se retrouve aujourd’hui privé de son droit à la prise en charge de ses soins par l’Assurance Maladie faute d’avoir pu justifier de la régularité de son séjour, alors qu’il souffre d’une affection de longue durée, et que la mère de ses enfants, à qui la garde avait été confiée lors du divorce, est actuellement hospitalisée en psychiatrie et ses deux enfants ont été placés à l’Aide sociale à l’Enfance le 6 décembre 2024 ; qu’il attend désormais l’obtention d’un titre de séjour afin de pouvoir engager toute démarche pour obtenir la garde des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, qui a été prise en violation de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2609054 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside à Bezons, commune située dans le département du Val d’Oise. Il ne fait état d’aucun autre domicile situé dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Ainsi, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
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