Rejet 25 juillet 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 25 juil. 2025, n° 2502102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2502102 et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2025 et 21 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dès lors qu’ils disposent d’un travail et de ressources suffisantes ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’urgence justifiant de ne pas accorder un délai de départ volontaire ;
Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. – Par une requête n° 2502104 et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2025 et 21 juillet 2025, M. C A B, représenté par Me Mezghani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale en ce qu’elle entrave son droit au travail ;
— elle méconnait le droit à la libre circulation garanti par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balsan-Jossa,
— les observations de Me Mezghani, représentant de M. A B,
— et les observations de M. A B, assisté de Me Mezghani en qualité d’interprète, lequel reconnaît qu’il a eu un différend avec sa conjointe et qu’il l’a poussée après qu’elle a jeté son téléphone sur lui mais conteste les faits de violence conjugale et indique que sa compagne a retiré sa plainte. Il précise qu’ils sont allés ensemble chez le médecin pour constater une incapacité temporaire de travail. Il précise avoir l’intention de commencer les cours de français en septembre, se marier prochainement avec sa conjointe et être conducteur de ligne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant espagnol, né le 25 novembre 2004, est entré sur le territoire français le 18 mai 2024 selon ses déclarations. Le 1er juillet 2025, il a été placé en garde-à-vue pour des faits de violence sur conjoint. Par deux arrêtés du 2 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2502102 et n°2502104 présentées par M. A B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ". Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie () ". Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
5. Pour obliger M. A B à quitter le territoire français, le préfet des Deux-Sèvres a estimé qu’il ne justifiait pas d’un droit au séjour dès lors qu’il ne justifie pas de l’exercice d’une activité professionnelle et que son comportement constituait une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de travail et des fiches de paie produites par l’intéressé, que M. A B travaille en tant que manutentionnaire au sein de la société Galliance Industrie Severienne depuis le 27 mai 2024, d’abord en qualité d’intérimaire, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 mars 2025. Par conséquent, il exerce une activité professionnelle au sens de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui donnant droit au séjour. Par suite, M. A B ne pouvait pas faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, le préfet a retenu que la présence de M. A B sur le territoire français était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française en considération des faits de violences conjugales.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été placé en garde à vue le 1er juillet 2025 pour des faits de violences par conjoint suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Le préfet justifie de la réalité des actes commis par la convocation du requérant devant le tribunal judiciaire de Niort en vue d’une proposition de composition pénale. Par ailleurs, M. A B déclare résider en France depuis un an, être sans enfant, avoir sa famille au Maroc et, s’il allègue vouloir se marier prochainement, c’est avec la victime des faits de violences conjugales. Enfin, s’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle de manière régulière, son intégration sociale est relative dès lors qu’il ne parle pas le français. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la nature et le caractère récent des faits commis par l’intéressé, le préfet des Deux-Sèvres a pu légalement estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions du 2° de l’article L. 251-1, que le comportement de l’intéressé était de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française de nature à l’obliger à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France il y a un an et, s’il justifie de l’exercice d’une activité professionnelle de manière régulière, il est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, son comportement caractérise, comme il a été dit au point 8, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Dans ces conditions, alors que l’intéressé a vécu pendant vingt ans au Maroc où vivent ses parents, ses deux sœurs et un frère, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le comportement de M. A B représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner du territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. M. A B qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence d’une telle illégalité.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». L’article R. 733-1 du code dispose que : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;/ 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
15. Par la décision en litige, le préfet des Deux-Sèvres a assigné M. A B à résidence dans la ville de Nueil-les-Aubiers (Deux-Sèvres) où il réside et lui a fait obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie cinq fois par semaine, entre 8h00 et 9h00, les lundis et samedis et entre 14h00 et 15h00 les mardis, mercredis et vendredis. Le requérant fait valoir que l’obligation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail et est disproportionnée. Toutefois, d’une part, il n’établit pas que la mesure d’assignation à résidence, de même que ses modalités, l’empêcheraient de se rendre au travail et ne seraient pas nécessaires et proportionnées au regard des finalités poursuivies. D’autre part, il n’établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
Le greffier d’audience,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
S. GAGNAIRE
2,2502104
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