Non-lieu à statuer 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 oct. 2025, n° 2400025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 février 2022, N° 1902557 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus opposé par le rectorat d’Orléans-Tours à sa demande de communication de documents administratifs concernant la scolarité de son fils B… : le document de demande de mutation scolaire / désinscription ; les rapports d’accidents dans lesquels il a été impliqué ; les absences scolaires ; les informations préoccupantes (IP) ; le dossier scolaire et tout autre document concernant sa scolarité ;
2°) d’enjoindre au rectorat d’Orléans-Tours de lui communiquer les documents demandés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 9 mars 2023 ;
3°) de condamner au rectorat d’Orléans-Tours aux dépens et à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice subi.
Il soutient que :
- il a de très grandes difficultés à obtenir les informations concernant la scolarité de son fils mineur B…, né le 22 septembre 2015, et scolarisé à Chartres durant les années 2018 à 2022 ;
- il s’est toujours vu refuser l’accès aux documents concernant la scolarité de son enfant ;
- en l’absence de réponse, il a saisi la commission d’accès aux documents administratifs qui a émis un avis favorable à la communication des documents demandés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant a le droit d’être informé des choix importants concernant la scolarité de son fils ;
- s’agissant du document de demande de mutation scolaire / désinscription, il appartenait à la mère du jeune B… d’en informer le père de l’enfant, l’administration ne détenant pas un tel élément dès lors que le jeune B… n’est plus scolarisé dans le département d’Eure-et-Loir ;
- l’administration a communiqué à l’intéressé les rapports d’accidents de son fils consécutivement aux événements intervenus le 15 mars 2021 et le 6 mai 2022 ;
- il a été invité par courriel du 27 février 2023 à consulter les informations relatives aux absences scolaires ;
- s’agissant de la communication d’informations préoccupantes, ce point a été tranché par un jugement n° 1902557 du 1er février 2022 qui, en l’absence d’appel, est devenu définitif ;
- quant au dossier scolaire et à tout autre document concernant sa scolarité, les résultats scolaires de l’enfant lui ont été transmis, sans que le requérant ne précise quel document ne lui aurait pas été communiqué.
Vu :
- les avis n° 20236635 du 14 décembre 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs.
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement n° 1902557 du 1er février 2022 du tribunal administratif d’Orléans.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./(…). ».
2. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus opposé par le rectorat d’Orléans-Tours à sa demande de communication de documents administratifs concernant la scolarité que son fils mineur B…, né le 22 septembre 2015, a suivi au sein des écoles maternelle et élémentaire Francine Coursaget-La Brèche à Chartres durant les années scolaires 2018 à 2022 : le document de demande de mutation scolaire / désinscription ; les rapports d’accidents dans lesquels il a été impliqué ; les absences scolaires ; les informations préoccupantes (IP) ; le dossier scolaire et tout autre document concernant sa scolarité.
3. Par un avis n° 20236635 du 14 décembre 2023, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents administratifs suivants : le document de demande de mutation scolaire / désinscription ; les absences scolaires ; les informations préoccupantes (IP) ; le dossier scolaire ; tout autre document concernant sa scolarité. Cette commission a également formulé un avis favorable à la communication des informations préoccupantes (IP), sous réserve de ne pas permettre l’identification de l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public. En revanche, l’avis de la commission est défavorable à la communication des rapports d’accidents dans lesquels il a été impliqué.
4. Il résulte de l’instruction que M. C…, dont le droit d’être informé des choix importants concernant la scolarité de son fils mineur B… n’est contesté par personne, s’est vu communiquer ou a eu accès aux documents administratifs communicables portant sur le dossier scolaire de son enfant, en particulier ses résultats scolaires, et ses absences de l’école. Le requérant n’établit ni même n’allègue quels documents existants n’auraient pas été portés à sa connaissance. Enfin, nonobstant l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, l’administration a communiqué à l’intéressé les rapports d’accidents de son fils consécutivement aux événements rapportés les plus graves, à savoir ceux intervenus le 15 mars 2021 et le 6 mai 2022. Dès lors, les conclusions en annulation et en injonction correspondantes ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. S’agissant des documents concernant la demande de mutation scolaire / désinscription, le rectorat défendeur fait valoir, sans être contesté, qu’il ne dispose pas ou plus de tels éléments dès lors que le jeune B… n’est plus scolarisé dans le département d’Eure-et-Loir. Ainsi, ces documents doivent être regardés comme inexistants. Par suite, le refus de communication n’est pas illégal. En outre, si M. C… soutient qu’il n’a pas eu la communication des informations préoccupantes (IP) concernant son fils, alors que la commission d’accès aux documents administratifs a formulé un avis favorable à la communication des informations préoccupantes (IP) sous réserve de ne pas permettre l’identification de l’auteur s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, il ne conteste pas l’allégation du défendeur selon laquelle il n’a pas fait appel du jugement n° 1902557 du 1er février 2022 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté son argumentation sur ce point. Il suit de là que les conclusions présentées par M. C… doivent être rejetées comme irrecevables ou reposant sur des moyens inopérants ou infondés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… en tant qu’elle concerne la communication du dossier scolaire, des éléments relatifs aux absences de l’école de son fils et des rapports d’accidents le concernant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 28 octobre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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