Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaîit les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaîit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Capdefosse, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 20 mai 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2018 dans des circonstances indéterminées. Le 2 octobre 2024, à la suite d’un contrôle d’identité à fin de vérification de son droit de circulation et de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par PauC… ne, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement du contentieux et de l’Asile (BECA), à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2024-03-22-00002 du 22 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, MC… ne a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Si M. A… déclare être entré en France en 2018 et s’y être maintenu continuellement depuis, il ne l’établit pas pour la période antérieure au mois de janvier 2024, dès lors d’une part que les pièces produites au soutien de la démonstration de sa présence en France ne sont ni probantes ni, en tout état de cause, en nombre suffisant en ce qui concerne l’année 2023, et, d’autre part, qu’il ne produit aucune pièce pour l’année 2022. Par ailleurs, l’intéressé, qui se prévaut d’un contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement en avril 2024, ne justifie pas d’une insertion socioprofessionnelle notable et se borne à faire valoir la présence sur le territoire français de son oncle, de sa tante et de son cousin, de nationalité française, alors qu’il ressort de ses écritures que les autres membres de sa famille vivent en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu’à ses vingt-sept ans. Au regard de ce qui précède, M. A… ne justifie pas avoir fixé ses intérêts privés et familiaux sur le territoire, ni entrer dans l’une des catégories ouvrant droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes raisons, la décision portant obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France dans des circonstances indéterminées, qu’il ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine. Le requérant ne fait, en outre, état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à cette mesure. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre du requérant une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui n’est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A… sur ces fondements.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MB… ne A…, à Me Capdefosse et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Physique ·
- Activité ·
- Jeunesse ·
- Légalité ·
- Vie associative ·
- Suspension ·
- Morale ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Gendarmerie ·
- Rejet ·
- Atteinte ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Public
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Attaque ·
- Titre
- Golfe ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Concours ·
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Communauté de communes ·
- Équipement sportif ·
- Fond ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité ·
- Données ·
- Traitement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Urgence ·
- Personne concernée ·
- Activité
- Sicav ·
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Demande ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Jury ·
- Management
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Picardie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sérieux ·
- Licence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.